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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2025, n° OP 24-2842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MICHELINE ; MICHELIN ; MICHELIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056356 ; 3073702 ; 4970169 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242842 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP24-2842 04/02/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SPE (société par actions simplifiée) a déposé le 22 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5056356 portant sur le signe verbal MICHELINE.
Le 13 août 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française MICHELIN, déposée le 22 décembre 2000, enregistrée sous le n° 3073702, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française MICHELIN, déposée le 16 juin 2023, enregistrée sous le n° 4970169, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société déposante a déposé un courrier, transmis à l’opposant, en application du principe du contradictoire. Toutefois ce courrier n’étant pas directement adressé à l’Institut mais constituant en des correspondances inter partes, l’Institut a avisé les parties qu’il ne serait pas pris en compte au titre d’observations au sens de l’article R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle.
Aucune observation en réponse à l’opposition recevable n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A/ SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET DES SERVICES Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure française n° 3073702 a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures autres qu’orthopédiques y compris de sport, bottes, bottines, souliers, pantoufles, vêtements (habillement), sous-vêtements, survêtements, imperméables, ponchos, parkas, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
maillots de bain, bonnets de bain, vestes, vestons, pantalons, shorts, pullovers, chandails, chemises, polos ».
La marque antérieure française n° 4970169 a été enregistrée pour les services suivants : « Fourniture d’avis et de critiques sur des restaurants et des bars ; évaluation de restaurants ; Services de Restauration ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées.
Produits contestés en classe 25 Les produits suivants « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure française n° 3073702, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
Services contestés en classe 32 Les services suivants « base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent faiblement similaires aux « services de restauration » invoqués de la marque antérieure française n° 4970169. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
Services contestés en classe 43 Les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux « services de restauration » de la marque antérieure française n° 4970169. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B/ SUR LA COMPARAISON DES SIGNES
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MICHELINE.
Les marques antérieures précitées portent sur le signe verbal MICHELIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme les marques antérieures, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations MICHELINE du signe contesté et MICHELIN des marques antérieures sont de longueurs proches (neufs lettres pour le signe contesté / huit lettres pour les marques antérieures) et ont en commun huit lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque MICHELIN-, intégralement constitutive des marques antérieures, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaques identiques [mi- che] et finales proches, [line] dans le signe contesté / [lin] dans les marques antérieures, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MICHELINE est donc similaire à la marque verbale antérieure MICHELIN.
C/ Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la similarité des signes en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, en raison de la similarité des signes, de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure française n° 4970169, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MICHELINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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