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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2025, n° OP 24-2913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | boès ; BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5058154 ; 000049221 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20242913 |
Sur les parties
| Parties : | HUGO BOSS AG (Allemagne) c/ SAPA SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-2913 Le 13/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SAPA (SARL), a déposé, le 29 mai 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5058154 portant sur la dénomination BOES.
Le 19 août 2024, la société Hugo Boss AG (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BOSS déposée le 1er avril 1996, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 49221.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants: « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); joaillerie, bijouterie; horloges et montres ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Contrairement à ce que soutient la société déposante, les « pierres précieuses » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des pierres naturelles, généralement minérales, taillées et polies pour être utilisées en joaillerie, présentent un lien étroit et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 obligatoire avec les produits de « joaillerie » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de bijoux en matières précieuses notamment enrichis en pierres fines et précieuses et destinés à la parure.
Les produits en cause peuvent se trouver dans les mêmes points de vente (bijouterie), proposant en effet non seulement des bijoux à proprement parler mais également des pierres précieuses sous une forme très peu travaillée, par exemple montées en pendentif comme le souligne la société opposante. Elles peuvent aussi proposer à leurs clients différentes pierres précieuses à sertir sur un bijou.
Ces produits sont donc similaires.
En outre, les produits d’« horlogerie et instruments chronométriques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble d’instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps constituent une catégorie générale dont relèvent les « horloges et montres » de la marque antérieure qui désignent respectivement des appareils servant à indiquer l’heure et étant généralement fixés à un mur ou posés sur un meuble, et des petits appareils que l’on porte généralement au poignet pour connaître l’heure.
Ces produits sont donc identiques et similaires.
En outre, les « boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres, verres de montres, étuis pour l’horlogerie, écrins pour l’horlogerie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent divers accessoires et éléments servant à la fabrication et la conservation de montres, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « horloges et montres » de la marque antérieure tels que définis précédemment, dès lors que « les premiers font partie intégrante, ou à tout le moins ont vocation à être utilisés uniquement en combinaison avec les seconds, pour leur personnalisation, leur réparation, leur protection » comme le souligne la société opposante.
Ces produits, complémentaires, sont donc similaires.
En outre, les « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, et les produits de « joaillerie ; bijouterie » de la marque antérieure, sont tous des produits précieux, tant par la noblesse des matériaux utilisés que par le raffinement de leur réalisation.
Bien que présentant des caractéristiques propres comme le souligne la société déposante, ces produits relèvent de domaines proches, à savoir l’orfèvrerie et la bijouterie-joaillerie, et sont susceptibles d’être fabriqués par les mêmes artisans et commercialisés dans les mêmes points de vente.
Ces produits sont donc similaires.
En outre, les « coffrets à bijoux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boîtes ou des étuis conçus spécialement pour ranger, protéger et présenter des bijoux, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux produits de « bijouterie » de la marque antérieure tels que définis précédemment, dès lors que les premiers sont destinés à être utilisés exclusivement avec les seconds comme le souligne la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ces produits, complémentaires, sont donc similaires.
En outre, les « porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des petits objets, généralement métalliques, qui au-delà de leur fonction première (porter les clés) sont le plus souvent dotés d’une finalité ornementale de parure, présentent des nature, fonction et destination semblables aux produits de « bijouterie » de la marque antérieure tels que définis précédemment.
Contrairement ce que soutient la société déposante, si les premiers ont bien une fonction utilitaire, ce sont des objets de parure tout comme les seconds, dès lors que l’esthétique constitue un critère de choix important pour le consommateur.
Ces produits sont donc similaires.
En outre, les « médailles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de pièces métalliques, souvent en métaux précieux, décernées comme prix, récompenses ou distinctions ou de pendentifs circulaires, se rapprochent des produits de «bijouterie » de la marque antérieure, par leurs nature (objets précieux par leur matière ou leur travail), fonction et destination (ornement).
Faisant appel aux mêmes compétences de travail des métaux précieux et d’orfèvrerie, ils peuvent être créés et réalisés par les mêmes artistes ou artisans et partager les mêmes points de vente, à savoir les boutiques de bijouterie/joaillerie/orfèvrerie.
Ces produits sont donc similaires.
Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la présente marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BOES, ci- dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination BOSS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Contrairement ce que soutient la société opposante, si les signes ont en commun une dénomination de quatre lettres débutant par la séquence BO et se terminant par la lettre S, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité entre ces signes dans l’esprit du consommateur, dans la mesure où ces deux signes produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement, les dénominations BOES de la demande contestée et BOSS de la marque antérieure, se distinguent par la substitution de la consonne S par la voyelle E, lesquelles ne sauraient être confondues, ces deux lettres ayant une représentation graphique bien distincte.
Phonétiquement, ces éléments verbaux se distinguent nettement. En effet, la substitution de la lettre S par la lettre E au sein du signe contesté entraîne une différence de rythme et de sonorités, le signe contesté se prononçant en deux temps (BO-ES), et la marque antérieure, en un seul (BOSS). En outre, les signes se singularisent par leurs sonorités qui ne sauraient être confondues ([o-ès] pour le signe contesté, [oss] pour la marque antérieure).
A cet égard, la société opposante fait valoir que « cette substitution d’une lettre est située au milieu du signe, à un emplacement moins susceptible d’être perçu par le consommateur d’attention moyenne, qui accorde plus d’importance au début et à la fin d’un signe ». Or, en présence de termes courts, à savoir quatre lettres seulement, ces différences portant sur des lettres très différentes à la fois par leur physionomie et leur nature (une voyelle pour le signe contesté / une consonne pour la marque antérieure) sont d’autant plus sensibles et donc facilement mémorisables pour le consommateur, tant visuellement que phonétiquement.
Enfin, intellectuellement, la marque antérieure BOSS possède une signification immédiate, à savoir celle d’un chef d’entreprise, d’un patron, d’un supérieur hiérarchique, alors que le signe contesté BOES n’a pas de signification ou d’évocation évidente.
Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similitudes entre les signes.
La dénomination contestée BOES n’est donc pas similaire à la marque antérieure BOSS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, la société opposante soutient que « la marque « BOSS » est une « marque de renommée internationale », lequel statut doit évidemment être pris en considération puisqu’il accroit le risque de confusion ». Toutefois, la société opposante n’apporte aucun document de nature à démontrer la grande connaissance par le public de cette marque pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, de sorte que cette circonstance ne peut être retenue, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion.
De plus, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté BOES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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