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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2025, n° OP 24-2848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Savarino ; SAVINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5057294 ; 3221371 ; 11564011 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242848 |
Sur les parties
| Parties : | AGIDRA ALIMENTAIRES EN GROS IMPORTATION DIFFUSION RHONE ALPES SNC c/ G agissant pour le compte de la société SAVORINO FOODS en cours de formation |
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Texte intégral
OPP 24-2848 25/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M G , agissant pour le compte de la société « SAVORINO FOODS » en cours de formation, a déposé le 26 mai 2024 la demande d’enregistrement n° 5 057 294 portant sur le signe figuratif SAVORINO.
Le 12 août 2024, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 5 septembre 2024 sous le n° 0928551. Le 13 août 2024, la société A.G.I.D.R.A. ALIMENTAIRES EN GROS IMPORTATION DIFFUSION RHONE ALPES (société en nom collectif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française SAVINO, déposée le 17 avril 2003, enregistrée sous le n° 3 221 371 et dûment renouvelée ;
- la marque verbale de l’Union Européenne SAVINO, déposée le 11 février 2013, enregistrée sous le n° 011564011 et dûment renouvelée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur la demande de preuve d’usage des marques antérieures Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 26 mai 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que :
- la marque antérieure verbale française SAVINO n° 3 221 371 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 mai 2019 au 26 mai 2024, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition ;
- la marque antérieure verbale de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011 a fait l’objet d’un usage sérieux sur une partie substantielle de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 mai 2019 au 26 mai 2024, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition.
Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante vise, comme produits servant de base à l’opposition, les produits suivants :
- « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » pour la marque antérieure verbale française SAVINO n° 3 221 371 ;
- « Poisson; volaille et gibier; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, à savoir pulpes de tomates, coulis de tomates, tomates entières pelées, sauces à base de tomates; antipasti à savoir tapenade, ail conservé, ail conservé dans de l’huile et du vinaigre, poivrons grillés à l’huile et au vinaigre, olives entières vertes et/ou noires, petits oignons blancs au vinaigre, aubergines grillées à l’huile, mélange de légumes appelé variante (carottes, tomates, oignions) gelées, compotes à l’exclusion des gelées et compotes à base de melon; œufs, huiles et graisses comestibles ; Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, glaces comestibles à l’exclusion des glaces comestibles à base de melon; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir » pour la marque antérieure verbale de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011. Toutefois, dans ses observations en réponse à la demande de preuve d’usage de la déposante, la société opposante indique expressément que :
- « La marque antérieure française SAVINO n° 3 221 371 est utilisée pour les produits suivants : "fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; préparations faites de céréales" » ;
- « La marque antérieure de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011 est utilisée pour les produits suivants : "fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, à savoir pulpes de tomates, coulis de tomates, tomates entières pelées, sauces à base de tomates ; préparations faites de céréales" pour la marque antérieure verbale de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011 ». Il convient dès lors d’apprécier l’usage sérieux des marques antérieures pour les seuls produits précités sur lesquels l’opposition est fondée. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes : A nnexes 1 et 4 : Diverses brochures publicitaires de la société AGIDRA datant de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et sur lesquelles apparaissent des conserves d’olives et des pâtes alimentaires sèches ainsi que le prix de ces produits ; A nnexe 2 : Diverses factures à destination de sociétés situées en France, en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg, en Norvège, en
Pologne et en Slovaquie, entre décembre 2019 et mai 2024 faisant état de la facturation des produits suivants : poivrons, pâtes alimentaires sèches, sauces à base de tomates, tartinables à base de légumes, conserve de tomates entières pelées, crème d’artichauts, crème de poivrons, caviars d’aubergines, tapenades ; A nnexe 5 : Diverses factures à destination de sociétés situées en France entre janvier 2020 et mai 2024 faisant état de la facturation des produits suivants : poivrons, pâtes alimentaires sèches, sauces à base de tomates, tartinables à base de légumes, conserve de tomates entières pelées, crème d’artichauts, caviars d’aubergines, tapenades ; A nnexes 3 et 6 :
- Catalogues des magasins GRAND FRAIS qui distribuent des produits SAVINO datés de 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024 sur lesquels apparaissent des conserves de tomates entières pelées, purée de tomates fraîches et pulpes de tomates, ainsi que divers antipastis (tomates séchées, artichauts grillés, duo de poivrons, aubergines grillées, trio de légumes) ;
- Offres commerciales de la société AGIDRA datées de 2023 et 2024 sur les produits suivants : conserves de pulpe de tomates, tartinables et pâtes alimentaires sèches ;
- Captures d’écrans du site internet www.agidra.com, issues du site d’archives Waybackmachine du 22 octobre 2019, du 2 mars 2022 et du 9 août 2022 sur lesquelles apparaissent des conserves de pulpes de tomates, de sauces à base de tomates ainsi que des pâtes alimentaires sèches ;
- Statistiques sur les mails envoyés par la société AGIDRA à diverses sociétés distribuant des produits alimentaires. Sur les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure française SAVINO n° 3 221 371 et les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, à savoir pulpes de tomates, coulis de tomates, tomates entières pelées, sauces à base de tomates » de la marque antérieure de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011 En l’espèce, il convient de relever que la société opposante a rapporté des preuves d’usage pour des conserves d’olives, poivrons, sauces à base de tomates, tartinables à base de légumes, conserves de tomates entières pelées, crèmes d’artichauts, crèmes de poivrons, caviars d’aubergines, tapenades et divers antipastis (tomates séchées, artichauts grillés, duo de poivrons, aubergines grillées, trio de légumes). Ainsi, il convient de considérer que la société opposante a fourni un certain nombre de pièces démontrant l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits suivants :
- « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » pour la marque antérieure verbale
française SAVINO n° 3 221 371 ;
- « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, à savoir pulpes de tomates, coulis de tomates, tomates entières pelées, sauces à base de tomates » pour la marque antérieure verbale de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011. A cet égard, la déposante fait valoir que l’usage ne doit être retenu que pour les « légumes conservés et cuits » de la marque antérieure SAVINO n° 3 221 371 et que pour les « légumes conservés et cuits, à savoir pulpes de tomates, tomates entières pelées, sauces à base de tomates » de la marque antérieure SAVINO n° 011564011, au motif que les produits précités dont l’usage a été rapporté seraient « destinés à des usages culinaires salés et n’appartiennent pas à la catégorie générale des fruits » et que « selon la classification culinaire, ils sont considérés comme des fruits ». Toutefois, ainsi que le soutient la société opposante, si la tomate est considérée comme un légume par la classification culinaire, elle peut également être considérée comme un fruit, notamment par la classification botanique ou par les dictionnaires (définition du Larousse : « 1. Plante herbacée annuelle (solanacée), dont la culture est très répandue et dont le fruit charnu est consommé sous des formes très variées. 2. Fruit de cette plante, de couleur rouge à jaune selon la variété »). En outre, les olives, les poivrons et les aubergines y sont également définis comme des fruits. A cet égard, il importe peu, comme le fait valoir la déposante, que ces produits puissent être proposés à la vente dans des rayons différents des grandes surfaces, dès lors qui s’agit pareillement de produits de la terre intégrant la catégorie des fruits et légumes, étant destinés à la consommation humaine, répondant aux mêmes besoins nutritionnels et étant susceptibles de suivre les mêmes circuits de distribution (épiceries, grandes surfaces, primeurs). Sur les « préparations faites de céréales » des deux marques antérieures En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante que les marques antérieures SAVINO sont exploitées pour diverses pâtes alimentaires sèches (à savoir notamment des fidelini corti, ditalini lisci, coquillettes, penne rigate, farfalle, fusilli, capellini, gnoccheti, amorini, tagliatelles, tubetti, piombi, fettuccine, biavetta, tortiglioni, eliche, spaghetti, conchiglioni, creste, puntine, ruote, lasagne, biavetta, fidelini corti, tempestine), ce que reconnaît la déposante. Toutefois, la déposante relève dans ses observations que les marques antérieures n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble de la catégorie générale des « préparations faites de céréales », laquelle constituerait une catégorie suffisamment large pour que l’on puisse distinguer en son sein, des sous-catégories autonomes, telles que des « pain et produits de boulangerie, céréales pour petit-déjeuner, pâtes alimentaires sèches, pâtes alimentaires fraîches, biscuits et pâtisseries et barres énergétiques à base de céréales ». A cet égard, il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services revendiqués par les marques antérieures. Il importe, en outre, d’apprécier
de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C 721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). Dès lors, il convient de déterminer si ces produits pour lesquels l’usage a été rapporté constituent une sous-catégorie autonome des « préparations faites à base de céréales » visés notamment dans le libellé de la marque antérieure en cause. Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits et services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). A cet égard, la déposante indique que les « préparations faites de céréales » constituent une catégorie large, désignant tous types de préparations faites avec des céréales (pains et produits de boulangerie, pâtes alimentaires, riz, biscuits, etc.), et pouvant regrouper une grande catégorie d’aliments ayant leurs propres processus de fabrication (fabrication artisanale ou industrielle), leurs propres circuits de distribution (filières de distribution différentes : boulangerie, épiceries, rayons spécialisés des grands magasins), ainsi que des habitudes de consommation différentes (consommation à des moments différents de la journée selon la nature salée ou sucrée du produit : au petit-déjeuner, au déjeuner ou au diner, au gouter, à l’apéritif). En l’espèce, la titulaire des marques antérieures n’ayant fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation de la marque contestée pour des préparations faites à base de céréales autres que des pâtes alimentaires sèches, un usage pour toute la catégorie générale des « préparations faites à base de céréales » ne saurait être retenu. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour la sous-catégorie autonome des « pâtes alimentaires sèches ». Si comme le soutient la société opposante, « ces « sous-catégories » [appartiennent] à part entière aux « préparations faites de céréales » », il n’en demeure pas moins que la société opposante a démontré l’usage sérieux uniquement pour des « pâtes alimentaires sèches » et non pour toute la catégorie générale des « préparations faites à base de céréales ». Conclusion sur l’usage sérieux En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux des marques antérieures, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les produits suivants :
- « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; préparations faites à base de céréales, à savoir pâtes alimentaires sèches » pour la marque antérieure verbale française SAVINO n° 3 221 371 ;
- « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, à savoir pulpes de tomates, coulis de tomates, tomates entières pelées, sauces à base de tomates ; préparations faites à base de céréales, à savoir pâtes alimentaires sèches » pour la marque antérieure verbale de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011.
B) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ;
Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « La présente opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits couverts en classes 29 et 30 par la demande de marque française Savorino n° 5057294 » et que suite au retrait partiel effectué par la déposante « les produits visés par le dépôt de marque contestée en classes 29 et 30 sont désormais comme suit : - Classe 29 : "fruits cuisinés ; boissons lactées où le lait prédomine".
- Classe 30 : "préparations faites de céréales mais non destinées à l’élaboration de pâtes alimentaires ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation)
;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé" ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Toutefois, suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération dans la présente procédure et le suivant : « fruits cuisinés ; boissons lactées où le lait prédomine ; préparations faites de céréales mais non destinées à l’élaboration de pâtes alimentaires ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, les marques antérieures sont réputées enregistrées pour les produits suivants :
- « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; préparations faites de céréales, à savoir pâtes alimentaires sèches » pour la marque antérieure verbale française SAVINO n° 3 221 371 ;
- « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, à savoir pulpes de tomates, coulis de tomates, tomates entières pelées, sauces à base de tomates ; préparations
faites de céréales, à savoir pâtes alimentaires sèches » pour la marque antérieure verbale de l’Union Européenne SAVINO n° 011564011. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués des marques antérieures. Les « fruits cuisinés » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « fruits conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure n° 3 221 371 désignent pareillement des fruits ayant subi une préparation particulière et présentent donc les mêmes nature, fonction et destination, peu importe la méthode de préparation adoptée. Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’examiner la comparaison des produits précités avec les « légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure n° 3 221 371, ni les autres liens invoqués par la société opposante avec la marque antérieure n° 011564011 et contestés par la déposante, dès lors que la similarité avec les « fruits conservés, séchés et cuits » pour lesquels l’usage a été reconnu au point A) a d’ores et déjà été démontrée. Les « préparations faites de céréales mais non destinées à l’élaboration de pâtes alimentaires ; pâtisseries ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, tout comme les « préparations faites de céréales, à savoir pâtes alimentaires sèches » de la marque antérieure n° 3 221 371, de la catégorie générale des préparations faites de céréales qui regroupe l’ensemble des préparations alimentaires transformées et réalisées à partir de céréales de natures diverses. Dès lors, ils présentent les mêmes nature, fonction et destination.
A cet égard, il importe peu, comme le soutient la déposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure ne soient pas consommés au même moment de la journée ou du repas ou qu’ils ne soient pas vendus dans les mêmes rayons des supermarchés, dès lors qu’ils présentent les caractéristiques communes précédemment relevées et qu’ils appartiennent pareillement à la catégorie générale des préparations faites de céréales. A cet égard, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la déposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision, du reste assez ancienne, a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante avec la marque antérieure n° 011564011 et contestés par la déposante, dès lors que la similarité des produits précités a déjà été démontrée. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « confiseries » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas manifestement à la catégorie générale des « préparations faites à base de céréales, à savoir pâtes alimentaires sèches » des marques antérieures.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Concernant les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées avec le « sucre » des marques antérieures invoquées et avec la « confiserie » de la marque antérieure n° 3 221 331 pour lesquels la société opposante a expressément indiqué ne pas fournir de preuves d’usage. Enfin, pour les mêmes raisons, ne sauraient également être prises en considération les comparaisons suivantes effectuées par la société opposante :
- les « boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d’enregistrement contestée avec le « lait et produits laitiers » de la marque antérieure n° 3 221 371 ;
- les « glaces alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée avec les « glaces comestibles » de la marque antérieure n° 3 221 371 et avec les « glaces comestibles à l’exclusion des glaces comestibles à base de melon » de la marque antérieure n° 011564011 ;
- les « boissons lactées où le lait prédomine ; sucreries ; chocolat ; confiseries ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée avec le « sucre » des marques antérieures ;
- les « boissons à base de cacao » de la demande d’enregistrement contestée avec le « cacao » de la marque antérieure n° 3 221 371 ;
- les « boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée avec le « café ; thé » de la marque antérieure n° 3 221 371. En effet, la société opposante a indiqué ne pas fournir de preuves d’usage pour les produits précités des marques antérieures. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les « boissons lactées où le lait prédomine ; glaces alimentaires ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée et les produits des marques antérieures pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas davantage établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie similaires à certains produits invoqués des marques antérieures.
2. Sur la comparaison des signes a/ Au regard de la marque antérieure verbale française SAVINO n° 3 221 371 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SAVORINO, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SAVINO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, de couleurs et d’une calligraphie particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche (huit lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure), et possèdent six lettres identiques (S, A, V, I, N et O), placées dans le même ordre, selon un rang proche, et formant les séquences d’attaque et finales communes SAV / INO, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un rythme proche (quatre temps pour la marque antérieure / trois temps pour le signe contesté), ainsi qu’une sonorité d’attaque [sa] identique, des sonorités centrales proches ([vo-ri] pour le signe contesté / [vi] pour la marque antérieure) et une sonorité finale [no] identique, ce qui leur confère une prononciation proche.
Si les éléments verbaux SAVORINO et SAVINO se distinguent par la présence des lettres OR dans le signe contesté, cette différence n’altère pas leur perception globale proche, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres sur huit, placées qui plus est, en position centrale, les deux signes restant marqués par la même succession de lettres d’attaque et finales SAV / INO et des sonorités correspondantes. Il convient de rappeler que le consommateur qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, se fiera à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et risque donc de percevoir le signe contesté SAVORINO, comme présentant suffisamment de ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque antérieure SAVINO pour les confondre. Enfin, les couleurs et la calligraphie particulière du signe contesté n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal SAVORINO par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté sera perçu comme faisant « référence à un univers gourmand puisque le terme « SAVORINO » est une évocation du mot « saveur » (savor en anglais), ce qui donne une connotation de plaisir gastronomique et de dégustation raffinée » alors que la marque antérieure évoquera « un prénom masculin d’origine italienne », ces évocations risquant vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention et de culture moyennes. En tout état de cause, à les supposer perçues, ces différences d’évocation ne sauraient écarter au point de les supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées, les signes en présence étant tout du moins susceptibles d’être perçus comme des dénominations de fantaisie à connotation italienne. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une similarité entre eux. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la déposante tirés des décisions de l’Institut, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe figuratif contesté SAVORINO est donc similaire à la marque verbale antérieure SAVINO n° 3 221 371.
b/ Au regard de la marque antérieure verbale de l’Union Européenne SAVINO
n° 011564011 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SAVORINO, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SAVINO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les éléments verbaux SAVORINO du signe contesté et SAVINO de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques proches. Le signe figuratif contesté SAVORINO est donc similaire à la marque verbale antérieure SAVINO n° 011564011. 3. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le produit de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire à ceux des marques antérieures et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif SAVORINO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « fruits cuisinés ; préparations faites de céréales mais non destinées à l’élaboration de pâtes alimentaires ; pâtisseries ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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