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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2025, n° OP 24-2921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Yog Animal ; ANIMAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5059443 ; 3995785 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242921 |
Sur les parties
| Parties : | UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION D/B/A UNIVERSAL NUTRITION (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-2921 26/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S A a déposé le 3 juin 2024 la demande d’enregistrement n° 5059443 portant sur le signe figuratif YOGANIMAL. Le 20 août 2024, la société UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION D/B/A UNIVERSAL NUTRITION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française ANIMAL, déposée le 5 avril 2013, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 3995785, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Activités sportives et culturelles ; éducation ; formation ; divertissement ; cours de yoga ; services d’enseignement relatif au yoga ; organisation et conduite de stages et d’ateliers de yoga, de méditation, de pratiques corporelles ; enseignement de pratiques de méditation ; cours de méditation ; services de coaching personnel [formation] ; Services de thérapie reiki ; services de méditation ; massage ; art-thérapie ; danse-thérapie ; thérapie ayurvédique ; thérapie psycho-corporelle ; services sanitaires se rapportant à la thérapie de la relaxation ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Compléments alimentaires ; substances diététiques à usage médical ; préparations vitaminées ; compléments nutritionnels ; Coaching (formation) ; services d’entraîneur sportif, entraineur personnel (entraînement physique) ; services de clubs de sports (divertissement ou éducation), de clubs de santé (remise en forme) ; enseignement ; service éducatifs et d’instruction ; cours de gymnastique ; cours de fitness ; formation pratique (démonstration) ; organisation et réalisation d’activités sportives, de compétitions ; organisation et conduite de manifestations sportives ; activités sportives et culturelles ; orientation professionnelle [éducation ou formation] ; mise à disposition d’installations sportives ; location d’équipement de sports (à l’exception des véhicules) ; chronométrage de manifestations sportives ; production de spectacles, d’événements (divertissement), de films, d’émissions (divertissement), de cassettes vidéo, de CD et de DVD ; location de films, de cassettes vidéos, de CD et de DVD ; montage de bandes vidéo ; publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont
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identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, à des degrés divers, à certains des services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif en couleurs YOGANIMAL, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ANIMAL, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’une unique dénomination, les deux signes comportant également une présentation particulière et des éléments figuratifs – en couleurs pour la demande d’enregistrement.
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Si ces signes ont en commun le terme ANIMAL, cette circonstance ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, la séquence ANIMAL commune aux deux signes apparaît comme dépourvue de caractère distinctif au regard de certains des services en cause ou, à tout le moins, comme très fortement évocatrice pour les autres, dès lors qu’elle sera perçue comme une caractéristique des services en cause, telle que leur objet, à savoir des services rendus avec ou pour des animaux ou reprenant des postures inspirées du comportement animal. À cet égard, la société opposante fait valoir que l’élément YOG– « apparaît […] descriptif ». Toutefois, cette circonstance n’est pas démontrée – la séquence précitée apparaissant, au regard des services en cause, tout au plus évocatrice. Cette circonstance ne saurait ainsi, en tout état de cause, suffire à conférer à la séquence –ANIMAL un caractère essentiel et distinctif au sein du signe contesté. Dès lors, en présence de marques composées de cette séquence pas ou peu distinctive, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation lesquels permettent, en l’espèce, d’exclure tout risque de confusion. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par la séquence d’attaque YOG– au sein du signe le signe contesté, par leur présentation et leurs éléments figuratifs des plus distincts. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent nettement par leurs sonorités d’attaque. Intellectuellement, s’il est vrai, comme l’invoque la société opposante, que la séquence commune –ANIMAL « évoque un être vivant organisé, doué de sensibilité », cette signification commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes compte tenu de son caractère pas ou peu distinctif au regard des services en cause. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante, dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la séquence –ANIMAL et des différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant dès lors pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités, et ce malgré leur identité ou leur similarité avec les services de la marque antérieure. À cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existantes entre ceux-ci. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif YOGANIMAL peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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