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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2025, n° OP 24-2844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UBER TEC ; UBER TRAVEL ; UBER EXPLORE ; UBER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060796 ; 018644119 ; 018689553 ; 018055443 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242844 |
Sur les parties
| Parties : | UBER TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ F |
|---|
Texte intégral
24-2844 21/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S F a déposé, le 8 juin 2024, la demande d’enregistrement n°5060796 portant sur le signe verbal UBER TEC. Le 13 août 2024, la société Uber Technologies, Inc (Société de droit américain) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- la marque verbale de l’Union Européenne UBER TRAVEL déposée le 24 janvier 2022, enregistrée sous le n° 018644119, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque verbale de l’Union Européenne UBER EXPLORE déposée le 20 avril 2022, enregistrée sous le n° 018689553, sur le fondement du risque de confusion.
- La marque verbale de l’Union Européenne UBER déposée le 25 avril 2019, enregistrée sous le n°018055443, sur le fondement de l’atteinte à la renommée L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « installation, entretien et réparation de machines ; formation ; services hôteliers ». La marque antérieure n°018644119 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments de détection, de test, d’inspection et d’enseignement ; Logiciels téléchargeables d’interface de programmation d’application (API) pour l’organisation et la planification d’itinéraires, séjours, vacances ainsi que pour la réservation de transports, hôtels, hébergements et autres préparatifs de voyages; Logiciels téléchargeables pour la transmission de données relatives à des tarifs, la disponibilité et des réservations pour hôtels et autres fournisseurs de services d’hébergement temporaire; Logiciels téléchargeables pour la réservation de voyages, logements et transports; : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; 2
Se rvices d’analyse industrielle, recherche industrielle et conception industrielle; Services de contrôle qualité et d’authentification; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données relatives à des tarifs, la disponibilité et des réservations pour hôtels et autres fournisseurs de services d’hébergement temporaire ; Services de restauration [alimentation]; Logement temporaire; Services d’agence de voyages, à savoir réservation de logements temporaires; Services d’agences de voyages, à savoir réservation de restaurants et de repas; Services d’informations en matière d’hébergements dans le domaine du voyage et services de réservation d’hébergements pour voyageurs; Services d’agences de voyages, à savoir, Réservation d’hébergements temporaires pour d’autres agences de voyages, fournisseurs de voyages, et corporations, par le biais de réseaux informatiques en ligne ». La marque antérieure n°018689553 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de détection, de test, d’inspection et d’enseignement ; formation ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyse industrielle, recherche industrielle et conception industrielle; Services de contrôle qualité et d’authentification ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n° 018644119 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UBER TEC. La marque antérieure porte sur la dénomination UBER TRAVEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée, comme la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que ces signes ont en commun l’association du terme UBER à un terme pouvant se référer à certains des services en cause (TEC, abréviation commune de « technologie » pour le signe contesté /TRAVEL compris par le consommateur comme le terme anglais signifiant « voyager », et descriptif d’une caractéristique des services en cause à savoir de concerner les voyages pour la marque antérieure). Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe contesté UBER TEC peut être considéré comme similaire à la marque antérieure, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. Au regard de la marque n°018689553 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UBER TEC. La marque antérieure porte sur le signe UBER EXPLORE.. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure n° 018689553 pour les raisons développées précédemment. En effet, Il n’est pas contesté que ces signes ont en commun l’association du terme UBER à un terme pouvant se référer à certains des services en cause (TEC, abréviation commune de « technologie » pour le signe contesté /EXPLORE compris par le consommateur comme le terme anglais signifiant « explorer », pour la marque antérieure). 4
A insi, au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe contesté UBER TEC peut être considéré comme similaire à la marque antérieure, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque UBER n°018055443 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure UBER n° n°018055443 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion, comme développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe UBER TEC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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