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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2024, n° OP 24-2901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PHENIX ; PHINIX Orbital Systems |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066449 ; 5041888 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242901 |
Sur les parties
| Parties : | PHINIX ORBITAL SYSTEMS SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-2901 10/12/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 18 août 2024, la société PHINIX ORBITAL SYSTEMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5066449, publiée au BOPI 24/30 du 26 juillet 2024, portant sur le signe figuratif PHENIX, en se prévalant de droits sur sa marque française n° 5041888 portant sur le signe verbal PHINIX ORBITAL SYSTEMS. L’institut a notifié le 7 novembre 2024, par voie électronique, à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition. Document issu des collections du centre de documentation de 1 l’INPI
II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. La demande d’enregistrement contestée ayant été publié au BOPI du 26 juillet 2024, le délai pour former opposition expirait donc en l’espèce le 26 septembre 2024. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition [… ] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712- 13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 3° l’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé » ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée contre une partie des services la demande d’enregistrement contestée qu’elle considère comme « similaires » à ceux de la marque antérieure invoquée et que la marque antérieure invoquée et la demande d’enregistrement contestée portent sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 28 octobre 2024 (les 26 et 27 octobre tombant un samedi et un dimanche). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevabilité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP24-2901 est déclarée irrecevable.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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