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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2025, n° OP 24-2868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TeaYanna ; TEAVANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056372 ; 015199995 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20242868 |
Sur les parties
| Parties : | STARBUCKS CORPORATION (États-Unis) c/ TEAYANNA Paris |
|---|
Texte intégral
OP24-2868 12/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TEAYANNA PARIS a déposé, le 22 mai 2024, la demande d’enregistrement n°5056372 portant sur le signe verbal TEAYANNA. Le 13 août 2024, la société STARBUCKS CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne TEAVANA déposée le 9 mars 2016 sous le numéro 15199995, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». a) Sur la recevabilité des preuves d’usage Selon la déposante, l’opposante « n’a soumis aucune preuve d’usage sérieux de la marque TEAVANA dans les délais impartis ». L’opposant dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’Institut pour produire les pièces propres à établir l’usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure. En l’espèce, les observations et la demande de preuve d’usage ont été notifiées à la société opposante par un courrier en date du 27 décembre 2024, reçu le 6 janvier 2025 (date de l’accusé de réception). Il en résulte que la société opposante avait jusqu’au 6 février minuit pour produire lesdites preuves. Les pièces ayant été communiquées le 6 février, elles sont donc recevables. b) Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 62. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 1 7.533) Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 22 mai 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 22 mai 2019 au 22 mai 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir « thé et tisane; Boissons à base de thés et de tisanes; Mélange de boisson à base de thé; Mélange de boisson à base de tisane. » Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les pièces 8 et 9 :
- un article du 6 juillet 2019 traduit du portugais du site internet « noticiasaominuto.com » intitulé « Tout savoir sur le thé glacé, la boisson tendance de l’été » qui indique notamment : « Les thés glacés frappés Starbucks mélangent des thés Teavana™ avec de la limonade et de la glace» (pièce n°8) ;
- un article du 3 décembre 2021 tiré du site internet « PressCenter.com » selon lequel « Les boissons Teavana sont désormais disponibles dans les magasins Starbucks du monde entier » (pièce n°8) ;
- un article du 12 mai 2023 tiré du site internet « Defense-92.fr » intitulé « Starbucks s’installe sous la coquille en béton du Cnit » qui indique : « à la carte on retrouve l’ensemble des produits proposés en France (…) avec les célèbres cappucinos, cafés glacés, Teavana, Refresha (…) », et que cet établissement est le «Sixième Starbucks dans le quartier de La Défense » (pièce n°8) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— des captures d’écrans des sites internet starbucks.fr (France), starbucks.nl (Pays-Bas), starbucks.no (Norvège), starbucks.hu (Hongrie), starbucks.es (Espagne), starbucks.pt (Portugal) présentant des thés, froids et chauds, sous la marque TEAVANA avec différents parfums, datés entre 2019 et 2024 par le site WaybackMachine (pièce n°9). Ces pièces sont datées dans la période pertinente, et portent sur le territoire pertinent (Union européenne, France). Elles permettent d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants : « thé et tisane; Boissons à base de thés et de tisanes; Mélange de boisson à base de thé; Mélange de boisson à base de tisane ». De plus, ces pièces sont complétées par certaines pages Facebook de Starbucks montrant la promotion des thés TEAVANA, notamment entre le 30 mai 2019 et le 26 février 2020 (pièce n°7). La société déposante conteste l’importance de l’usage en affirmant que « Les captures d’écran et de publicités présentée par Starbucks ne démontrent pas des ventes réelles ni un usage commercial effectif L’absence de factures, de rapports de vente ou d’autres éléments tangibles (comme des contrats de distribution) affaiblit considérablement l’argument. Les seules publicités et captures d’écran sur internet sont insuffisantes pour prouver un usage sérieux ». S’il est vrai que l’opposante n’a pas fourni de factures ni d’indications objectives sur ses ventes, elle a produit un nombre et une diversité de pièces (notamment des articles de presse, copies d’écran de son site internet, de réseaux sociaux) qui témoignent d’une activité commerciale certaine pendant la période pertinente et dans l’Union européenne. A cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a conclu que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, sans fournir d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). En outre, la déposante conteste la datation des pages fournies en pièce n°9 par le site d’archivage WaybackMachine au motif que ce dernier « est un outil utile pour retrouver d’anciennes versions d’un site web, mais elle ne constitue pas une preuve numérique fiable et incontestable sans une certification supplémentaire ». Toutefois, la force probante de documents issus de ce site d’archives est reconnue par la jurisprudence récente. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu prendre en compte des preuves issues du site archive.org au motif qu'« il ne peut … être dénié toute valeur probante à cette pièce, à défaut d’élément contraire de nature à jeter un doute sur sa fiabilité » (arrêt du 2 mars 2021, n°19/01 351 ). De plus, il importe peu, contrairement à ce qu’invoque la déposante, que l’opposante n’ait pas apporté de « preuves concrètes et récentes concernant la notoriété alléguée de TEAVANA », dès lors que l’usage sérieux n’implique pas que la marque concernée soit notoire. Il suffit que l’usage ait été réalisé au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée et qu’il ne présente pas un caractère purement symbolique, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, la contestation de la société déposante se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve, tandis qu’il convient de prendre en considération ces éléments dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents y font défaut, la combinaison de ces facteurs dans l’ensemble des éléments de preuve apportés par la société opposante peut quand même indiquer un usage sérieux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, si certains documents peuvent avoir une valeur probante plus faible, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante, bien qu’ils ne soient pas exempts de défauts et ne soient pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent en relation avec les produits suivants : « thé et tisane; Boissons à base de thés et de tisanes; Mélange de boisson à base de thé; Mélange de boisson à base de tisane ». Enfin, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « les employés de Starbucks eux-mêmes ne connaissent pas la marque TEAVANA » et la vidéo produite à l’appui, dès lors que seules les pièces précitées, et fournies par la société opposante dans le cadre de la présente procédure, doivent être étudiées afin de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au regard des produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. c) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande contestée : « Café ; thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits invoqués, à savoir : « Thé et tisane; Boissons à base de thés et de tisanes; Mélange de boisson à base de thé; Mélange de boisson à base de tisane ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, ne sauraient être pris en compte les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties (« la marque TEAYANNA est exclusivement orientée vers des thés biologiques et des boissons à base de thé ou de café (… ) notre objectif est de répondre aux attentes d’un public recherchant des produits de qualité, naturels et artisanaux » alors que la marque TEAVANA serait « associée à des thés et boissons standardisés, souvent distribués à travers les chaînes Starbucks » et « TEAVANA est exclusivement distribuée dans les cafés Starbucks et non via un réseau indépendant. TEAYANNA, à l’inverse, cible une distribution spécialisée et artisanale »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TEAYANNA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TEAVANA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Visuellement, les éléments verbaux TEAYANNA et TEAVANA ont une longueur proche (huit lettres pour le signe contesté et sept pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre, formant les séquences de lettres TEA (en attaque), A et NA (en terminaison), ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent les mêmes sonorités successives [ti / a / na]. Les signes diffèrent par la substitution de la lettre V par la lettre Y ainsi que par le doublement de la lettre N au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception très proche de ces deux signes, en ce que, les lettres V et Y sont proches visuellement et que le doublement de la lettre N n’a que peu d’incidence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
visuelle et aucune phonétique, les signes restant dominés par les mêmes séquences de lettres, TEA-A- NA. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le terme commun d’attaque TEA, se traduisant par « thé » en français, n’est pas distinctif à l’égard des produits en cause, il n’en reste pas moins que la similarité des signes ne tient pas à la seule présence de ce terme, mais à son association aux éléments YANNA et VANA et à la perception d’ensemble très proche qui en résulte. Par ailleurs, sont sans incidences sur la présente procédure les arguments tenant à l’utilisation du terme TEAYANNA pour désigner d’autres activités exercées par la société déposante (« avant même la demande d’enregistrement, j’exerçais déjà mon activité de nutritionniste que j’ai développé sous le nom de TEAYANNA NUTRITION ») ainsi que ceux tenant au choix du signe contesté et au logo revendiqué (« TEAYANNA « découle directement de mon surnom « Teeyana » utilisé depuis plus de 3 ans, et d’un jeu de mots « TEA –YA-NNA » destinés à exprimer l’univers du thé »). En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des raisons pour lesquelles ils ont été choisis. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels « le dépôt initial visait « Teayana » (…) à la suite d’une recherche d’antériorité et par prudence, j’ai modifié ce nom pour TeaYanna ce qui démontre une volonté de différenciation et non une tentative d’association ». En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant, seule devant être recherchée l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TEAYANNA est donc similaire à la marque antérieure TEAVANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante concernant « l’absence de notoriété effective de Teavana, notamment en France, puisque le risque de confusion ne peut exister avec une marque que le consommateur moyen ne connait pas ou ne reconnaît pas ». En effet, si la connaissance de la marque antérieure peut constituer un facteur aggravant du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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