Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer expressément sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501188 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
3. D’une part, si M. A affirme qu’il a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour le 17 septembre 2024 et que son dossier de demande était complet, il produit seulement à l’appui de cette affirmation une confirmation de dépôt de cette demande, laquelle n’atteste pas de la complétude de son dossier, ne donne aucune précision sur les pièces qu’il a produites à l’appui de cette demande et n’indique ni le fondement de celle-ci, ni celui de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 janvier 2025. D’autre part, à supposer que M. A soit regardé, compte tenu des moyens qu’il invoque, comme ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il verse seulement au dossier, pour justifier qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, des attestations, émanant de ceux-ci et de leur mère, brèves, stéréotypées et peu circonstanciés, datant de mai 2023 ou août 2024, ainsi qu’une attestation médicale datant également de mai 2023, indiquant de manière lapidaire qu’il « accompagne parfois ses enfants en consultation médicale ». Ainsi, eu égard à la date et au contenu de ces pièces, quand bien même M. A a été provisoirement dispensé de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants par la convention homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille par jugement du 16 octobre 2023 au regard de son état d’impécuniosité, il ne peut être regardé comme justifiant effectivement contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu, par ailleurs, de la date à laquelle M. A a demandé la communication des motifs de la décision née, selon lui, du silence gardé par le préfet sur sa demande, et la faiblesse des ressources de M. A ne permettant pas en elle-même de caractériser une erreur manifeste d’appréciation, il est manifeste qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Administration fiscale
- Enseignement supérieur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Retraite progressive ·
- Réclamation ·
- Recherche ·
- Retraite complémentaire ·
- Fait générateur ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Marches ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- León ·
- International
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- Aide alimentaire ·
- Urgence ·
- Pacifique ·
- Récusation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Homosexuel ·
- Liberté
- Défrichement ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Destruction ·
- Juge des référés ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Maire ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Or ·
- Retrait ·
- Délégation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.