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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2025, n° OP 24-2963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gilou ; gisou ; GISOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5058632 ; 018088802 ; 018088776 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20242963 |
Sur les parties
| Parties : | NM BEAUTY INDUSTRIES BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2963 16/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E L a déposé, le 30 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 058 632, portant sur le signe verbal GILOU. Le 21 août 2024, la société NM Beauty Industries B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe figuratif GISOU, déposée le 27 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018088802 ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal GISOU, déposée le 27 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018088776. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative antérieure GISOU n°018088802 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; vêtements ; chemises ; sous-vêtements ; chaussettes ; foulards ; articles décoratifs pour la chevelure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie; eaux de toilette; eaux de senteurs; savons; toilette (produits de -); maquillage (produits de -); produits pour le soin des cheveux; déodorants, à usage personnel; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; huiles essentielles; lotions cosmétiques; produits solaires; préparations de bronzage pour la peau; produits après-soleil; huiles à usage cosmétiques pour le bain; pots-pourris odorants ; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; instruments personnels de séchage et de chauffage; sèche-cheveux électriques et pièces afférentes telles que tuyères ou diffuseurs et étuis; secheurs d’ongle électriques; brosse séchante électrique; installations de sauna; appareils à bronzer, lampes à bronzer, lampes à friser; casques sèche- cheveux; pièces des produits précités ; cuir et similicuir et produits en ces matières, à savoir étiquettes à bagages, sacs, sacoches, étuis à cartes de crédit et étuis pour clés; sacs, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, malles et valises, trousses de voyage et porte-document et mallettes; sacs de sport; trousses de toilette vendues vides; trousses et coffres de maquillage; peaux 2
d’animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie ; vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures [habillement]; châles; sous-vêtements; articles de lingerie ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires, à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GILOU, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GISOU, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et la marque antérieure d’un élément verbal présenté dans une calligraphie particulière. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté GILOU et la marque antérieure GISOU (longueur identique, quatre lettres en commun sur cinq placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les mêmes séquences de lettres GI / OU et de sonorités correspondantes, même rythme dissyllabique), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. A cet égard, la différence entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre L par la lettre S de la marque antérieure, ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une seule lettre sur cinq, qui plus est placée au centre, les termes en 3
présence restant dominés par les mêmes séquences de lettres GI / OU et de sonorités correspondantes, qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Enfin, la calligraphie particulière de la marque antérieure n’altère pas la lisibilité et la perception immédiate de l’élément verbal GISOU par lequel le signe sera désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté GILOU est donc similaire à la marque antérieure GISOU, ce qui n’est pas contesté par la déposante. B. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union GISOU n°018088776 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure n°018088802 dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GILOU, reproduit ci-dessous: La marque antérieure porte sur le signe verbal GISOU. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être également considéré comme similaire à la marque verbale en ce que cette dernière ne diffère de la précédente marque antérieure que par l’absence d’une présentation particulière. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GILOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée 5
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