Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 25/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01962 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEAR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [T]
né le 09 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 08 avril 2025, de la rétention du nommé M. [P] [T] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2025, à 15h33, par M. [P] [T] ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 9 avril 2025 à 10h01 et 10h06 par le conseil de M. [P] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI
Saisi par le préfet des Hauts de Seine, par ordonnance du 8 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Evry a, en l’absence de moyens oralement soutenus par l’intéressé, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M.[T] soutient les moyens suivants :
— absence d’information des autorités judiciaires du transfert du CRA de [Localité 3] à celui de [Localité 2] lors du transfert du 31 mars 2025,
— une irrégularité de notification des droits au CRA de [Localité 2],
— un défaut de registre actualisé, signé et conforme et une irrecevabilité pour le même motif,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Il est rappelé à M. [T] que la procédure étant orale en première instance, les moyens doivent être oralement soutenus pour être pris en compte ; que tel n’étant pas le cas, c’est à bon droit que le premier juge n’a répondu à aucun moyen figurant dans des écritures non soutenues oralement ; étant encore ajouté que la jurisprudence invoquée n’est pas applicable en première instance mais en cause d’appel.
Par ailleurs et sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens soutenus, il ne peut qu’être constaté l’absence d’avis au parquet et au juge du siège des tribunaux concernés du transfert de CRA de l’étranger ;
La procédure est donc irrégulière.
Il convient en conséquence d’accueillir ce moyen et d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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