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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2025, n° OP 24-2996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MyLilou Cosmétique ; LILOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060935 ; 015130404 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242996 |
Sur les parties
| Parties : | SANTA CATALINA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA BELLVER SPK (Pologne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2996 13/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A B a déposé le 9 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5060935 portant sur la dénomination MYLILOU COSMETIQUE. Le 26 août 2024, la société SANTA CATALINA SPOLKA Z ORGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA BELLVER Sp.k. (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LILOU de l’Union européenne, déposée le 22 février 2016 et enregistrée sous le n° 015130404
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de toilettes; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour l’hygiène buccale; Produits de parfumerie et parfums; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Fards; Savons et gels; Produits cosmétiques pour le bain; Déodorants et antiperspirants; Préparations pour le soin de la peau; Préparations et traitements capillaires; Préparations pour le rasage et l’épilation; Parfums domestiques. Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Joaillerie; Horlogerie; Autres articles en métaux précieux et pierres précieuses, et leurs imitations à savoir statues et figurines, fabriquées en métaux ou en pierres précieux ou semi-précieux ou plaquées en ces matières, ou en leurs imitations, ornements, fabriqués en métaux ou en pierres précieux ou semi-précieux ou plaqués en ces matières, ou leurs imitations, pièces de monnaie et jetons, œuvres d’art en métaux précieux; Porte-clés et chaînettes pour clés; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe. Chapellerie; Vêtements; Chaussures; Pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe; À l’exclusion des maillots de bain et de la lingerie». 2
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal présenté ci-dessous LILOU La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté présente plusieurs éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal LILOU, constitutif de la marque antérieure, ce qui engendre de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des séquences MY et COSMETIQUE, respectivement en attaque et en terminaison du signe contesté, ainsi que par la typographie employée. 3
Toutefois, la présentation majoritairement en lettres minuscules d’imprimerie du signe contesté alors que la marque antérieure est en lettres majuscules, est si insignifiante qu’elle risque d’échapper au consommateur habitué à un tel changement de casse. Par ailleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences. En effet, la dénomination LILOU est distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté le terme LILOU apparaît immédiatement identifiable et comme l’élément essentiel du signe, en ce que les termes MY et COSMETIQUE, aisément compris comme désignant le possessif anglais signifiant « mon » et cosmétique, apparaissent descriptifs et accessoires au terme LILOU, l’ensemble faisant penser à une déclinaison de la marque antérieure pour des produits cosmétiques, comme l’indique à juste titre la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe verbal contesté MYLILOU COSMETIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure LILOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. CONCLUSION La demande d’enregistrement contestée MYLILOU COSMETIQUE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS 4
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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