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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2505868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505868 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie auprès de la ministre de la santé et de l’accès aux soins a rejeté sa candidature au dispositif « Mon Psy », ensemble la décision du 31 décembre 2024 portant rejet de son recours gracieux formé par lettre datée du 12 novembre 2024 à l’encontre de cette décision du 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’édicter une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de la délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie auprès de la ministre de la santé et de l’accès aux soins la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Nantes comprend le département de la Loire-Atlantique.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ».
3. Le litige dont Mme B a saisi le tribunal administratif de Paris est relatif à une législation régissant une activité professionnelle. Il relève donc, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces jointes à la requête introduite par Mme B, qui exerce la profession de psychologue, que son cabinet principal est situé à Ancenis-Saint-Géréon, commune du département de la Loire-Atlantique. Ainsi, le lieu d’exercice de la profession à l’origine du litige se trouvant dans le département de la Loire-Atlantique, la requête présentée par Mme B ne relève pas, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de la transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nantes en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La magistrate déléguée,
S. Marzoug
No 2505868/6-
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