Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2025, n° OP 24-3064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ONE WAY ; ONE / WAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066259 ; 018339603 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20243064 |
Sur les parties
| Parties : | FISCHER SPORTS GmbH (États-Unis) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-3064 13/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J F a déposé le 1 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5066259 portant sur le signe figuratif ONE WAY. Le 29 aout 2024, la société FISCHER SPORTS GMBH (entité de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ONE / WAY, déposée le 17 novembre 2020 enregistrée sous le n°018339603. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Tee-shirts; Polos; Chandails; Sweat-shirts à capuche; Pantalons; Vestes; Vêtements de ski; Vestes de ski; Pantalons de ski; Vêtements pour sports d’endurance; Vestes pour le ski de fond; Pantalons pour le ski de fond; Cache-cou; Sous-vêtements; Ceintures et bananes pour la fixation de gourdes; Gants [habillement]; Gants de ski; Mitaines de cross-country; Chaussures; Chaussures de ski et leurs pièces; Chaussures de ski de fond ainsi que leurs pièces; Chapellerie; Bonnets; Casquettes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Passe-montagnes; Bandanas [foulards]; Housses pour chaussures de ski de fond; Sacs pour bottines. Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail et en gros de, Malles et valises, Cannes, Bâtons de randonnée pédestre, Alpenstocks, Sacs à dos et sacs, Vêtements confectionnés, T-shirts, polos, chandails, Sweat-shirts à capuche, Pantalons, Vestes, Vêtements de ski, Vestes de ski, Pantalons de ski, Vêtements pour sports d’endurance, Vestes de ski de fond, pantalons de ski de fond, cache-cou, Dessous, Ceintures et bananes pour la fixation de gourdes, Gants, Gants de ski, Mitaines de cross- country, Articles chaussants, Chaussures de ski et leurs pièces, Chaussures de ski de fond ainsi que leurs pièces, Chapellerie, Casquettes, Bonnets, Bandeaux pour la tête, Masques de moto, Bandanas, Articles de gymnastique et de sport, skis, Skis alpins, Skis libres, Skis de fond, Skis de fond, Fixations de skis, Fixations pour skis de fond et skis de saut, Accessoires de ski, Revêtements de skis, Bâtons de ski, Bâtons de ski de fond, Bâtons de marche nordique, Bâtons de trekking, sacs spécialement adaptés aux équipements sportifs, Sacs pour skis, Housses pour skis de fond, Étuis pour bottes de ski, Housses pour chaussures de ski de fond, sacs pour casques de sports d’hiver, sacs pour bâtons de ski et de ski de fond, sacs pour bâtons de marche nordique, sacs pour bâtons de trekking, Sacs de ski, Arêtes de
skis, Arêtes de snowboards, Équipements de sport, Protections pour les sports d’hiver, Patins, Bottines-patins, Traîneaux, Toboggans». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements » apparaissent identiques aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ONE WAY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ONE / WAY. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il n’est pas contesté que les signes présentent de très grande ressemblances visuelles et une identité phonétique tenant à la reprise à l’identique, au sein du signe contesté, des termes ONE WAY, du signe antérieur invoqué. A cet égard, la présence d’une barre oblique entre chacun de ces termes dans la marque antérieure n’a qu’une faible incidence visuelle et aucune incidence phonétique. Par ailleurs, la présence, au sein du signe contesté, d’éléments figuratifs représentant une silhouette crucifiée n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des termes
ONE WAY, par lesquels ce signe sera lu et prononcé par la consommateur français d’attention moyenne. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté ONE WAY est donc similaire à la marque antérieure ONE / WAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif ONE WAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Recherche technologique
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Électroménager ·
- Collection ·
- Robot ·
- Usage ·
- Documentation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Production d'énergie ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Syndic ·
- Risque de confusion ·
- Copropriété ·
- Biens ·
- Collection
- Machine ·
- Jardinage ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Matière plastique ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Emballage ·
- Service
- Notification d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Hors délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Publication ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Confusion
- Sac ·
- Lunette ·
- Sport ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Cuir ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Confiserie
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Confiserie
- Métal ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.