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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2025, n° OP 24-3056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Afric+ ; + d'Afrique |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060481 ; 3770472 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20243056 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP24-3056 24/06/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J L M a déposé le 6 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5060481 portant sur le signe verbal AFRIC+.
Le 28 août 2024, la société CANAL + INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française + D’AFRIQUE, déposée le 29 septembre 2010, enregistrée sous le n° 3770472, dont elle est devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 20 janvier 2025.
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 2
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Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 6 juin 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 6 juin 2019 au 6 juin 2024 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
La société opposante a fourni diverses pièces propres à établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition : 3
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Pièce 1 - Communiqué de presse de la société THEMA, appartenant au groupe CANAL +, daté du 24 avril 2019, intitulé « LANCEMENT D’UNE OFFRE DE CONTENUS AFRICAINS A LA DEMANDE »
Pièce 2 - Communiqué presse de la société THEMA, appartenant au groupe CANAL +, daté du 6 février 2020, intitulé « LANCEMENT DU SERVICE +D’AFRIQUE BOUYGUES TELECOM »
Pièce 3 - Communiqué de presse de la société THEMA, appartenant au groupe CANAL +, daté du 23 novembre 2020, intitulé « LANCEMENT DU SERVICE SVOD +D’AFRIQUE DANS LE BOUQUET AFRICAIN MAX D’ORANGE »
Pièce 4 - Article publié sur TELE SATELLITE & NUMERIQUE, « Le Bouquet Africain Premium s’enrichit d’un service de vidéo à la demande illimité », 9 septembre 2019
Pièce 5 - Article publié sur TELE SATELLITE & NUMERIQUE, « L’offre SVOD +D’AFRIQUE disponibles chez Bouygues Telecom », 7 février 2020
Pièce 6 - Article publié sur le site Internet alloforfait.fr, « +D’Afrique: La plateforme de SVOD débarque chez Orange », 23 novembre 2020
Pièce 7 - Article publié sur le site Internet LiveboxMag.fr « La TV d’Orange accueille la plateforme de SVOD +D’Afrique », 24 novembre 2020
Pièce 8 - Article publié sur TELE SATELLITE & NUMERIQUE, « Lancement du SVOD Corner +D’AFRIQUE sur Le Bouquet Africain Max », 24 novembre 2020
Pièce 9 - Article publié sur le site Internet www.nofi.media, « Pourquoi le Bouquet Africain est-il incontournable ? », 3 septembre 2021
Pièce 10 - Article publié sur le site Internet touslesforfaits.fr, « Le Bouquet Africain Premium gratuit avec l’opérateur Free ! », 17 août 2023
Pièce 11 - Captures d’écran du site Internet https://www.lebouquetafricain.com/plusdafrique-svod/ (entre 2019 et 2024) [Source : WayBack Machine]
Pièce 12 - Captures d’écran du site Internet https://www.lebouquetafricain.com/ (entre 2019 et 2024) [Source : WayBack Machine]
Pièce 13 - Captures d’écran du compte Facebook « Bouquet Africain » (entre 2019 et 2023) [Source https://www.facebook.com/LeBouquetAfricain/]
Pièce 14 - Captures d’écran du compte Instagram « Bouquet Africain », publications de 2023
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Pièce 15 - Article publié sur le site Internet ecran-total.fr, « Le service +D’Afrique est disponible sur les Bbox de Bouygues », 7 février 2020
Pièce 16 - Captures d’écran du site Internet https://replay.orange.fr/channels/catchuptv_AFRIQ (2021 à 2023) [Source: WayBack Machine]
Pièce 17 - Captures d’écran du site Internet https://replay.orange.fr/ (2021 à 2024) [Source: WayBack Machine]
Pièce 18 - Captures d’écran du site Molotov (2022 à 2024) [Source : WayBack Machine]
Pièce 19 - Article publié sur ANIMA, février 2021
Pièce 20 - Captures d’écran de la page web https://www.lebouquetafricain.com/chainesafricaines/#free (2024)
Pièce 21 - Prospectus commercial, non daté
Pièce 22 à 25 - Captures d’écran du bouquet +D’AFRIQUE sur box (Orange, Sfr, BBOX), non datées
Pièce 26 - Captures d’écran d’une vidéo de présentation d’une émission diffusée sur +D’AFRIQUE, daté de janvier 2025 La société opposante soutient que ces pièces démontrent « l’usage réel et sérieux de la marque + D’Afrique dans le domaine audiovisuel/de la télévision, plus particulièrement en relation avec des services de transmission de vidéos à la demande, de fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéos, des films et des émissions télévisées fournis par un service en ligne de vidéo à la demande, de fourniture d’accès à un portail proposant des programmes de vidéo à la demande, de diffusion d’émissions/programmes télévisés par le biais de services de vidéo à la demande, soit tout une série de prestations relevant de la catégorie générale des télécommunications, laquel e s’entend de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des vidéos, images, messages, données et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés (en l’espèce une plateforme de vidéo SVOD) ».
Il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque implique qu’il soit fait un usage public de cette dernière, à savoir un usage externe pour des clients effectifs ou potentiels, par opposition à un usage purement interne au sein notamment d’un groupe d’entreprises.
En l’espèce, les pièces communiquées font ressortir que le signe est exploité pour désigner un service de vidéo à la demande diffusant des contenus liés à l’Afrique (pièces 1 à 10). Ce « bouquet TV » est accessible en France par un abonnement disponible sur la plateforme Canal + et via des opérateurs de télécommunications, tels que FREE, SFR, BBOX, ORANGE (pièces 10, 20 à 26). 5
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En outre, contrairement à ce que soutient le déposant, la société opposante communique bien sur son offre « + d’Afrique » via les réseaux sociaux, où sont régulièrement mis en avant les contenus disponibles sur le service + D’AFRIQUE (pièces 13 et 14).
Ainsi, les pièces communiquées par la société opposante démontrent que le signe + D’AFRIQUE est bien exploité, la nature des prestations fournis, ainsi que leur étendue géographique, contrairement à ce que soutient le déposant.
En conséquence, les pièces précitées démontrent effectivement un usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; émissions télévisées ; location de films cinématographiques ».
En revanche, concernant les « communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux », les documents fournis ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour de tels services. De plus, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » qui n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de télécommunications. A cet égard, il est rappelé que la notion de similitude des services ne peut être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux. Ainsi la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée est inopérante dans l’appréciation de l’usage de cette dernière.
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En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; émissions télévisées ; location de films cinématographiques », elle est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les services précités.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement , à savoir les services suivants : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants: « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; émissions télévisées ; location de films cinématographiques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; émissions télévisées » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté.
En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée et les services « agences de presse ou d’informations (nouvel es) » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. En conséquence, à défaut d’autres liens établis par la société opposante avec d’autres services de la marque antérieure pour lesquels elle a démontré un usage sérieux, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AFRIC+, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif + D’AFRIQUE, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et du symbole +, et la marque antérieure du symbole + et de deux éléments verbaux.
A cet égard, visuellement, le déposant produit dans ses observations en réponse la représentation suivante du signe contesté :
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Toutefois, en l’espèce, le signe contesté est une marque verbale, seule représentation prise en compte, et ne comporte pas d’élément figuratif.
Les signes en cause présentent une construction commune associant le nom du même continent, avec une légère différence orthographique, (AFRIC dans le signe contesté / AFRIQUE dans la marque antérieure) à l’élément mathématique +, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence de la préposition « d’ » dans la marque antérieure et par la différence orthographique entre AFRIC et AFRIQUE, ces différences ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes. En effet, les termes AFRIC et AFRIQUE sont identiques phonétiquement et font tous deux référence au continent africain. En outre, la préposition « d’ » dans la marque antérieure ne créé pas une « différence de connotation » comme le soutient le déposant, dès lors qu’elle vient simplement introduire le terme AFRIQUE qui la suit ; et s’il est vrai que la marque antérieure renvoie « directement à la géographie de l’Afrique » comme le souligne le déposant, c’est tout autant le cas du signe contesté.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « l’élément `+´dans AFRIC + faire référence à l’idée d’ajout, d’extension et de prospérité, en particulier dans le contexte économique africain, un message qui est renforcé par le sens du terme `AFRIC´, évoquant une Afrique en pleine croissance économique », tandis que la marque antérieure renverrait « directement à la géographie de l’Afrique et à un préfixe générique, sans connotation particulière qui pourrait identifier un domaine spécifique de services ou de valeurs », et que les deux signes ne partageraient pas « de similitude significative au niveau conceptuel ».
Il ajoute que le terme AFRIC serait « un dérivé de `AFRIQUE´ » mais ne ferait « pas référence directement à un lieu géographique. L’usage unique du terme `AFRIC´ dans le contexte de AFRIC+ représente une interprétation créative, ajoutant une distinctivité supplémentaire à la marque. De plus la marque ne fait pas simplement référence à la région géographique mais transmet un sens plus large lié au développement économique, ce qui l’empêche d’être perçue comme purement descriptive ou géographique ».
Toutefois, rien ne permet d’affirmer, comme le fait le déposant, que le signe contesté sera perçu ainsi par le consommateur, cette évocation n’étant nullement immédiate, alors que le terme AFRIC du signe contesté est phonétiquement identique au terme AFRIQUE de la marque antérieure et évoque, dans les deux cas, le même continent.
Cette similarité conceptuelle est encore renforcée par la présence du symbole + dans les deux signes, qui peut évoquer tant l’idée « d’ajout d’extension » comme le souligne le déposant, que le caractère supérieur ou la haute qualité des services rendus.
A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel l’opposition pourrait être perçu « comme une tentative d’appropriation injustifiée du symbole `+´ ».
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Ne sauraient être davantage retenus les arguments du déposant selon lesquels le terme géographique Afrique « ne peut être monopolisé en tant que marque (…) » car « les termes géographiques ne sont généralement pas éligibles à la protection, sauf s’ils ont acquis une distinctivité grâce à un usage prolongé » et que le signe + est un « symbole mathématique et graphique universel, utilisé dans une multitude de secteurs (…). Il est un élément de plus en plus banalisé dans le langage commercial et ne peut en aucun cas bénéficier d’une protection exclusive en tant que marque ».
En effet, la similarité en l’espèce, ne résulte pas uniquement de la reprise du seul symbole +, ni du terme proche AFRIQUE/AFRIC pris isolément, mais de leur association particulière, qui engendre de grandes ressemblances d’ensemble.
De même, ne saurait être retenu les arguments du déposant selon lesquels la connotation du terme AFRIC du signe contesté serait « unique » car elle s’intégrerait dans un « récit économique et culturel plus large (…) cette connotation distinctive peut être renforcée à travers des supports marketing, des campagnes de branding et une communication publique », que le signe contesté se « distingue par une intention claire de promouvoir une Afrique dynamique et économiquement prospère », tandis que la marque antérieure se concentrerait sur « des contenus de vidéo à la demande ».
En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des conditions d’exploitation, réelles ou supposées, et des activités effectivement exercées.
Est également inopérant l’argument du déposant selon lequel il existerait « de nombreux exemples sur le marché où des marques partageant des éléments similaires, tel que le symbole plus (+) ou des noms géographiques, coexistent pacifiquement », tels que PEUGEOT/CITROEN, DANONE/NESTLE, ORANGE+/TELECOM +, MCDONALD/BURGER KING, FORD/CHEVROLET. En effet, la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer seulement au regard de la marque antérieure et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement.
Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à « une tentative d’intimidation commerciale » par la société opposante en « violation du droit à la libre concurrence », à un « abus de droit de la propriété intel ectuel e » et au « concept juridique de dilution de marque », ainsi que l’affirmation selon laquelle le « droit d’auteur (…) protèg[e] les combinaisons uniques d’éléments distinctifs ».
En effet, comme précédemment rappelé le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par les droits antérieurs invoqués et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En outre, les autres circonstances évoquées par le déposant ne peuvent être examinées par l’Institut dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre deux marques, seul fondement invoqué dans la présente procédure d’opposition.
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De même, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « notre association a légalement déposé et enregistré la marque AFRIC + (…) Nous bénéficions des protections prévues par le Code de la propriété intel ectuel e et les conventions internationales auxquel es la France est signataire, notamment l’Arrangement de Madrid. Cela signifie que AFRIC+ est une propriété intel ectuel e pleinement protégée et que toute tentative de remise en question de ce droit sans motif légitime pourrait être perçu comme une atteinte à nos droits ». En effet, conformément à l’article L712- 4 du CPI, une marque détenue par un tiers constitue un droit antérieure opposable à une demande d’enregistrement de marque.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la grande proximité des services en cause. A cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Toutefois, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté « cible un public particulier avec des valeurs économiques spécifiques pour l’Afrique, tandis que Canal + Horizon se concentre sur des contenus télévisuels grands public. En ce sens, l’utilisation de ces marques par deux entités distinctes dans des segments de marché spécifiques ne crée aucun risque de confusion ».
En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné. En outre, comme rappelé précédemment les services du signe contesté et de la marque antérieure sont identiques et similaires.
Enfin est sans incidence l’affirmation du déposant selon laquelle le signe contesté « a été activement utilisée dans le commerce, même si ce n’est que depuis peu de temps, cela renforce l’argument selon lequel la marque a développé une reconnaissance et une distinctivité auprès des consommateurs ». En effet, si la notoriété d’une marque antérieure constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les marques, celle d’une demande d’enregistrement ne peut constituer, quant à elle, un facteur de différenciation.
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En conséquence, en raison de la grande proximité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AFRIC+ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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