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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° OP 24-3058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WAPPEE ; VEEPEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060623 ; 4933049 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243058 |
Sur les parties
| Parties : | VENTE-PRIVEE.COM c/ QVT SOLUTIONS SASU |
|---|
Texte intégral
OP 24-3058 Courbevoie, le 18 juillet 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société QVT SOLUTIONS, (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 7 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 060 623 portant sur la dénomination WAPPEE servant à distinguer les services suivants : « administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’administration d’avantages salariés à destination des entreprises et des comités sociaux et économique ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; Services de support administratif et de traitement de données ; Aide à l’organisation des affaires d’entreprise ; Aide à la gestion d’entreprise ; Intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits ; Services d’administration de régimes d’avantages sociaux pour employés ; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de divers professionnels avec des clients ; Services d’aide à la gestion de personnel ; Services de traitement de données [travaux de bureau] ; Services de réseautage professionnel ; Traitement administratif de commandes d’achats ; Services de traitement administratif de commande d’achat pour le compte de tiers ; Services de commande en ligne ; organisation de programmes d’avantages et de fidélisation ; administration de programmes d’avantages promotionnels et de vente ; administration commerciale de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plans de prévoyance des salariés en matière d’abonnements à des services de divertissement ; gestion d’un programme de parrainage commercial ou publicitaire de tiers pour l’adhésion à un programme de réductions et de remise en argent (cashback) ; service de comparaison de prix ; réalisation de programmes de rétribution pour la motivation d’employés ; services d’administration de régimes de prestations d’aide sociale pour employés ; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; gestion administrative de primes et d’offres promotionnelles ; gestion administrative de coffrets-cadeaux, de bons d’achat, de bons à valoir sur l’achat de produits ou de services, de coupons de réduction, de chèques cadeaux de paiement, de cartes cadeaux de paiement ; optimisation du trafic pour des sites web ; services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic des sites web ; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers ; marketing d’influence ; services de marketing d’influence ; marketing des réseaux sociaux ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Traitement de chèques restaurants ; Émission de chèques-repas ; Émission de chèques-cadeaux et bons cadeaux ; Emission de chèques cadeaux de paiement ; Achat et émission de chèques de voyage ; Services et Emission de cartes cadeaux de paiement ; Transfert électronique de monnaie virtuelle ; Services de paiement par porte-monnaie électronique ; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement] ; Parrainage financier ; services d’administration de régimes d’avantages sociaux pour employés en matière d’assurance et de finance ; administration financière de plans de prestations d’aide sociale des salariés ; services financiers consistant à fidéliser les salariés en leur permettant de recevoir des primes et des réductions, notamment sous la forme d’avoir monétaires ou d’avantages en nature ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; Services de billetterie (divertissement) ; services de réservation de billets (tickets) pour des expositions, conférences, manifestations et/ou événements sportifs, culturels, d’éducation, de loisirs, de récréation et/ou de divertissement, concerts musicaux, comédies musicales, festivals, pièces de théâtre, spectacles télévisés, films cinématographiques, salles de cinéma, spectacles de divertissement en direct, spectacles de music-hall, spectacles de cirque, spectacle de danse, parcs de loisirs, parcs d’attraction, parcs à thème, jardins zoologiques ; services d’information concernant des expositions, conférences, manifestations et/ou événements sportifs, culturels, d’éducation, de loisirs, de récréation et/ou de divertissement ; Elaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Hébergement d’applications interactives ; Hébergement d’applications mobiles ; Services d’authentification pour la sécurité informatique ; Logiciel- service permettant d’accéder à des réductions et à des services de remise en argent (cashback) sur des plateformes de commerce en ligne ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels et programmes informatiques de ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ; Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels d’accès à une plateforme internet permettant la ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ; Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels destinés à la transmission électronique de documents et de messages ainsi qu’à l’authentification d’utilisateurs ; Logiciel-service (SaaS) à destination du personnel d’une entreprise ; Hébergement de plateformes internet, de fichiers informatiques et de bases de données permettant la ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ». Le 28 août 2024, la société VENTE-PRIVEE.COM, (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le risque de confusion avec la marque semi-figurative VEEPEE, déposée le 31 janvier 2023 et enregistrée sous le n°23 4 933 049 ;
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Les parties ont échangé des observations et à leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 28 avril 2025, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, l’opposition est dirigée à l’encontre des services suivants, à savoir « administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’administration d’avantages salariés à destination des entreprises et des comités sociaux et économique ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; Services de support administratif et de traitement de données ; Aide à l’organisation des affaires d’entreprise ; Aide à la gestion d’entreprise ; Intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits ; Services d’administration de régimes d’avantages sociaux pour employés ; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de divers professionnels avec des clients ; Services d’aide à la gestion de personnel ; Services de traitement de données [travaux de bureau] ; Services de réseautage professionnel ; Traitement administratif de commandes d’achats ; Services de traitement administratif de commande d’achat pour le compte de tiers ; Services de commande en ligne ; organisation de programmes d’avantages et de fidélisation ; administration de programmes d’avantages promotionnels et de vente ; administration commerciale de plans de prévoyance des salariés en matière d’abonnements à des services de divertissement ; gestion d’un programme de parrainage commercial ou publicitaire de tiers pour l’adhésion à un programme de réductions et de remise en argent (cashback) ; service de comparaison de prix ; réalisation de programmes de rétribution pour la motivation d’employés ; services d’administration de régimes de prestations d’aide sociale pour employés ; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; gestion administrative de primes et d’offres promotionnelles ; gestion administrative de coffrets-cadeaux, de bons d’achat, de bons à valoir sur l’achat de produits ou de services, de coupons de réduction, de chèques cadeaux de paiement, de cartes cadeaux de paiement ; optimisation du trafic pour des sites web ; services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic des sites web ; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers ; marketing d’influence ; services de marketing d’influence ; marketing des réseaux sociaux ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Traitement de chèques restaurants ; Émission de chèques-repas ; Émission de chèques-cadeaux et bons cadeaux ; Emission de chèques cadeaux de paiement ; Achat et émission de chèques de voyage ; Services et Emission de cartes cadeaux de paiement ; Transfert électronique de monnaie virtuelle ; Services de paiement par porte-monnaie électronique ; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement] ; Parrainage financier ; services d’administration de régimes d’avantages sociaux pour employés en matière d’assurance et de finance ; administration financière de plans de prestations d’aide sociale des salariés ; services financiers consistant à fidéliser les salariés en leur permettant de recevoir des primes et des réductions, notamment sous la forme d’avoir monétaires ou d’avantages en nature ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; Services de billetterie (divertissement) ; services de réservation de billets (tickets) pour des expositions, conférences, manifestations et/ou événements sportifs, culturels, d’éducation, de loisirs, de récréation et/ou de divertissement, concerts musicaux, comédies musicales, festivals, pièces de théâtre, spectacles télévisés, films cinématographiques, salles de cinéma, spectacles de divertissement en direct, spectacles de music- hall, spectacles de cirque, spectacle de danse, parcs de loisirs, parcs d’attraction, parcs à thème, jardins zoologiques ; services d’information concernant des expositions, conférences, manifestations et/ou événements sportifs, culturels, d’éducation, de loisirs, de récréation et/ou de divertissement ; Elaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Hébergement d’applications interactives ; Hébergement d’applications mobiles ; Services d’authentification pour la sécurité informatique ; Logiciel-service permettant d’accéder à des réductions et à des services de remise en argent (cashback) sur des plateformes de commerce en ligne ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels et programmes informatiques de ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ; Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels d’accès à une plateforme internet permettant la ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ; Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels destinés à la transmission électronique de documents et de messages ainsi qu’à l’authentification d’utilisateurs ; Logiciel-service (SaaS) à destination du personnel d’une entreprise ; Hébergement de plateformes internet, de fichiers informatiques et de bases de données permettant la ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels ; porte-monnaie électroniques téléchargeables ; applications pour téléphones portables et tablettes électroniques ; applications logicielles pour les réseaux sociaux ; chèques-cadeaux de paiement ; bons destinés à être échangés contre des produits ou des services ; Publicité ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’encourager, de fidéliser et de développer la clientèle ainsi que le personnel ; relations publiques ; optimisation du trafic pour sites web ; gestion administrative de primes et d’offres promotionnelles ; diffusion et gestion administrative de coffrets-cadeaux, de bons d’achat, de bons à valoir sur l’achat de produits ou de services, de coupons de réduction, de chèques cadeaux de paiement, de cartes-cadeaux de paiement, de codes promotionnels, de cartes promotionnelles, de cartes de fidélité, de cartes d’abonnement, de billets (tickets), de cartes de paiement ainsi que de cartes magnétiques, à des fins publicitaires ou commerciales ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion des affaires commerciales ; services de marketing; aide à la direction des affaires ; administration commerciale ; administration commerciale de programmes de promotion des ventes ainsi que de programmes de récompense, d’encouragement et de fidélisation de la clientèle ou du personnel ; services de comparaison de prix ; services d’intermédiation commerciale ; consultations pour les questions de personnel ; bureaux de placement ; services de secrétariat ; transcription de communications ; reproduction de documents ; comptabilité ; traitement administratif de commandes d’achats ; consultations, analyses, informations et conseils relatifs à l’ensemble des services susvisés en classe 35 ; Affaires financières; transfert électronique de monnaies et de devises virtuelles ; services d’assurances ; émission de bons à valoir sur l’achat de produits ou de services ; parrainage financier ; ; fourniture de systèmes de paiements électroniques ; Education ;organisation de compétitions et de manifestations sportives ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de loisirs ; services de mise à disposition d’informations relatives aux loisirs, aux divertissements, aux expositions, aux salons, aux spectacles, aux concerts, aux événements sportifs et culturels, à la réservation de places (notamment pour les loisirs, les divertissements, les expositions, les salons, les spectacles, les concerts, ainsi que les événements sportifs et culturels) et à la vente de billets (tickets) ; services de billetterie (divertissement) ; services de réservation de places, notamment pour les loisirs, les divertissements, les expositions, les salons, les spectacles, les concerts, ainsi que les événements sportifs et culturels ; organisation et production de manifestations culturelles, théâtrales, musicales, cinématographiques, ainsi que de variétés ; organisation, production et représentation de spectacles ainsi que de concerts ; services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’artistes de spectacles ; services d’artistes musicaux ; services de music-hall ; organisation de concours et de jeux (éducation ou divertissement) ; services de parcs d’attractions ; services de jardins d’attractions ; exploitation de jardins zoologiques ; consultations, analyses, informations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) relatifs à l’ensemble des services susvisés en classe 41 ; hébergement de sites web, de serveurs et de contenus numériques en ligne ; services de création (conception), de gestion, de maintenance, de mise à jour, ainsi que d’amélioration de logiciels et de systèmes informatiques ; services de stockage électronique de données ; services de programmation pour ordinateurs ; services de de location, ainsi que de mise à disposition de matériel informatique ; services d’élaboration (conception), d’installation, d’hébergement, de maintenance, de mise à jour, d’amélioration, de location, ainsi que de mise à disposition de plateformes de commerce électronique et de places de marché en ligne ;; logiciels en tant que service (SaaS) ; services d’authentification de biens immatériels au moyen de la technologie de la chaîne de blocs (dite « blockchain ») ; consultations, analyses, informations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) relatifs à l’ensemble des services susvisés en classe 42 ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
A titre liminaire, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposante a modifié les éléments en comparaison par rapport à son premier mémoire choisissant ainsi au lieu de contester l’absence de similarité, de contourner la difficulté en modifiant les éléments en comparaison », dès lors que la société opposante a la possibilité d’effectuer de nouveaux liens avec des services qu’elle avait bien invoqués à l’appui de son opposition. Les services suivants « administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d’aide et de gestion des affaires ; Aide à l’organisation des affaires d’entreprise ; Aide à la gestion d’entreprise ; Services d’aide à la gestion de personnel ; Services de traitement de données [travaux de bureau] ;; Traitement administratif de commandes d’achats ; Services de traitement administratif de commande d’achat pour le compte de tiers ; Services de commande en ligne ; administration de programmes d’avantages promotionnels et de vente ; gestion d’un programme de parrainage commercial ou publicitaire de tiers pour l’adhésion à un programme de réductions et de remise en argent (cashback) ; service de comparaison de prix ; gestion administrative de primes et d’offres promotionnelles ; gestion administrative de coffrets-cadeaux, de bons d’achat, de bons à valoir sur l’achat de produits ou de services, de coupons de réduction, de chèques cadeaux de paiement, de cartes cadeaux de paiement ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers ;; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;Transfert électronique de monnaie virtuelle ;Parrainage financier ; services d’administration de régimes d’avantages sociaux pour employés en matière d’assurance et de finance ; administration financière de plans de prestations d’aide sociale des salariés ;; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; Services de billetterie (divertissement) ; services de réservation de billets (tickets) pour des expositions, conférences, manifestations et/ou événements sportifs, culturels, d’éducation, de loisirs, de récréation et/ou de divertissement, concerts musicaux, comédies musicales, festivals, pièces de théâtre, spectacles télévisés, films cinématographiques, salles de cinéma, spectacles de divertissement en direct, spectacles de music- hall, spectacles de cirque, spectacle de danse, parcs de loisirs, parcs d’attraction, parcs à thème, jardins zoologiques ; services d’information concernant des expositions, conférences, manifestations et/ou événements sportifs, culturels, d’éducation, de loisirs, de récréation et/ou de divertissement ; Elaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Hébergement d’applications interactives ; Hébergement d’applications mobiles ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels et programmes informatiques de ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ; Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels d’accès à une plateforme internet permettant la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise ; Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels destinés à la transmission électronique de documents et de messages ainsi qu’à l’authentification d’utilisateurs ; Hébergement de plateformes internet, de fichiers informatiques et de bases de données permettant la ludification des relations du personnel au sein d’une entreprise » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté. Les services d’ « intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de divers professionnels avec des clients » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services rendus par des intermédiaires dans le domaine commercial relèvent de la catégorie générale des « services d’intermédiation commerciale » de la marque antérieure qui désignent des prestations rendues par un intermédiaire, destinées à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires.
Ces services sont donc identiques.
Les services « médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent dans leur ensemble de prestations visant à conclure des transactions de nature commerciale présentent les mêmes nature et objet que les « services d’intermédiation commerciale » de la marque antérieure désignent des prestations rendus par un intermédiaire destinés à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « marketing d’influence ; services de marketing d’influence ; marketing de réseaux sociaux ; services de marketing dans le domaine de l’optimisation des sites web » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent dans leur ensemble de prestations visant à mettre en place une stratégie marketing consistant à faire appel à des influenceurs ou créateurs de contenus, c’est-à-dire des personnes ayant une forte présence sur les réseaux sociaux pour promouvoir des produits, des services ou des marques ainsi que dans le domaine de l’optimisation du référencement des sites web relèvent de la catégorie générale des « services de marketing » de la marque antérieure qui désignent des prestations ayant pour objet d’analyser le marché présent ou potentiel d’un bien ou d’un service et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire la demande ou, le cas échéant, de la stimuler ou de la susciter. En effet, les circonstances selon lesquelles les services de la demande d’enregistrement contestée sont rendus par des influenceurs et/ou par l’intermédiaire de réseaux sociaux et concernent pour certains un domaine spécifique ne saurait pour autant les exclure de la catégorie générale des services de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques. Le service d’« administration commerciale de plans de prévoyance des salariés en matière d’abonnements à des services de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la même catégorie générale que le service d « administration commerciale » de la marque antérieure qui désignent des services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; Ces services partagent la même nature, peu importe que le service de la demande d’enregistrement contesté concerne un domaine spécifique ; ainsi, le service de la marque antérieure couvre celui de la demande d’enregistrement contestée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services sont donc identiques. Les « services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; organisation de programmes d’avantages et de fidélisation ; réalisation de programmes de rétribution pour la motivation d’employés » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale du service d’ « organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’encourager, de fidéliser et de développer la clientèle ainsi que le personnel » qui s’entend de la mise en place de programmes permettant de communiquer avec ses clients ou le personnel, d’accroître leur fidélité et d’augmenter son chiffre d’affaires. Ces services sont donc identiques ; Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la comparaison entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « services de marketing » de la marque antérieure. Les « services de support administratif et de traitement de données ; services de traitement de données [travaux de bureau] ; services administratifs » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services de secrétariat ; reproduction de documents ; traitement administratif de commandes d’achats » de la marque antérieure relèvent de tâches d’administration et de bureautique ;
Ces services sont donc identiques, à tout le moins fortement similaires.
Les services d’ « émission de chèques-repas ; Émission de chèques-cadeaux et bons cadeaux ; Emission de chèques cadeaux de paiement ; Achat et émission de chèques de voyage ; Services et Emission de cartes cadeaux de paiement » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de la fourniture de bons d’achat ou de paiement pour des repas, des cadeaux et des voyages présentent les mêmes nature et objet que le service d’ « émission de bons à valoir sur l’achat de produits et services » de la marque antérieure qui s’entendent de la fourniture de coupons permettant d’acheter des produits et services.
Tous ces services consistent en la fourniture de bons pour effectuer des achats.
Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services financiers consistant à fidéliser les salariés en leur permettant de recevoir des primes et des réductions, notamment sous la forme d’avoir monétaires ou d’avantages en nature » relèvent de la catégorie générale des services de « développement, mise en œuvre, organisation et conduite de systèmes ainsi que de programmes de primes et de réductions » de la marque antérieure qui consistent à attribuer des primes et réductions.
Ces services sont identiques.
Les « services de paiement par porte-monnaie électronique ; services de porte-monnaie électronique [services de paiement] » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « affaires financières » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’épargne et notamment aux investissements.
Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services d’authentification pour la sécurité informatique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre en place des moyens afin d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de données d’un système d’information présentent la même nature que les « services d’authentification de biens immatériels au moyen de la technologie de la chaîne de blocs (dite blockchain) » de la marque antérieure qui s’entend de services visant à garantir la sécurité et la transparence des transactions au sein du réseau blockchain.
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Tous ces services ont pour but d’assurer la sécurisation des données.
Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « logiciel-service permettant d’accéder à des réductions et à des services de remise en argent (cashback) sur des plateformes de commerce en ligne ; Logiciel-service (SaaS) à destination du personnel d’une entreprise » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale du service de « logiciel en tant que service (SaaS) » qui désigne la mise à disposition d’un logiciel accessible aux utilisateurs via Internet sans qu’une installation sur le serveur soit requise.
L’objet du logiciel ainsi que la clientèle visée ne sauraient exclure les services de la demande d’enregistrement contestée de la catégorie générale du service de la marque antérieure.
Ces services sont donc identiques.
Les « services de réseautage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent dans leur ensemble de prestations visant à réunir un ensemble de professionnels permettant d’échanger des informations et de collecter des ressources précieuses en vue de réaliser des objectifs de nature variée (développement de la clientèle, réduction des charges, développement local ou à l’international….) dans l’intérêt commun de tous présentent les mêmes nature et objet que les « services d’intermédiation commerciale » de la marque antérieure qui désignent des prestations rendus par un intermédiaire destinés à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires.
L’ensemble de ces services consistent en de la mise en relation, afin notamment de réaliser des opérations commerciales.
Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services d’administration de régimes d’avantages sociaux pour employés ; services d’administration de régimes de prestations d’aide sociale pour employés ; services d’administration d’avantages salariés à destination des entreprises et des comités sociaux et économique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de la gestion de toutes formes de paiement dont peut bénéficier un salarié et des allocations monétaires à destination des employés présentent les mêmes objet et destination que les services de « consultations pour les questions de personnel » de la marque antérieure qui s’entendent de conseils portant sur des problèmes de gestion des salariés, tous ces services étant relatifs à la gestion du personnel d’une entreprise ; Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Le service de « traitement de chèques restaurants » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de la gestion d’un moyen de paiement sous format papier ou électronique remis un employeur à ses salariés pour financer une partie de leurs repas présente le même objet que les « affaires financières » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements, tous ces services étant notamment relatifs au traitement de ressources financières. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination WAPPEE reproduite ci-dessous :
La marque antérieure invoquée porte sur le signe semi-figuratif VEEPEE représenté ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une seule et unique dénomination et la marque antérieure d’un terme suivi d’un élément figuratif.
Si les signes ont en commun la séquence finale –PEE, cette circonstance n’est toutefois pas suffisante pour déclarer ces deux signes similaires.
En effet, les éléments verbaux de ces signes diffèrent par leur séquence d’attaque WA pour le signe contesté, VEE pour la marque contestée, différence d’autant plus perceptible que la lettre W est peu courante en français ; par ailleurs, la consonne P est doublée dans le signe contesté, contrairement à la marque antérieure qui n’en comporte qu’une ; Enfin, la marque antérieure, se caractérise par la répétition de la lettre E doublée, en début et fin de signe, ce qui n’est pas le cas du signe contesté qui comporte la simple voyelle A en début de signe. A cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les différences relevées ci-dessous seront donc particulièrement perceptibles pour le consommateur.
En outre, la marque antérieure comporte une légère calligraphie ainsi qu’un élément figuratif représentant un papillon de couleur rose, absent du signe contesté.
Phonétiquement, les signes présentent de sonorités d’attaque différente, [oua] ou [va] pour le signe contesté et [vi] pour la marque antérieure, contrairement aux affirmations de la société opposante.
Enfin, intellectuellement, les deux dénominations n’ont pas de signification particulière, ni d’évocation commune.
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Le fait invoqué par la société opposante que « le signe contesté partage la même séquence –PEE avec la marque antérieure » ne saurait suffire à atténuer la nette impression d’ensemble différente entre ces deux signes, dès lors que la substitution de la séquence WA- aux lettres VEE- dans le signe contesté entraîne non seulement une différence visuelle mais également une différence de prononciation.
Ainsi et contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte.
Ainsi la dénomination contestée WAPPEE n’apparaît pas similaire à la marque antérieure VEEPEE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée WAPPEE peut être adoptée comme marque pour les services qu’elle désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque VEEPEE.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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