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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2025, n° OP 24-3031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le GR 34, c'est trop BREIZH ; GR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5059241 ; 4111311 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243031 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RANDONNEE PÉDESTRE (association) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3031 07/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P a déposé le 3 Juin 2024 la demande d’enregistrement n°24 5059241 portant sur le signe verbal LE GR 34, C’EST TROP BREIZH. Le 27 Août 2024, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative , déposée le 1er Août 2014 et renouvelée sous le n°14 4111311, L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Affiches ; autocollants ; brochures ; cahiers ; carnets ; calendriers ; catalogues ; fiches ; formulaires ; images ; journaux ; papier à lettres ; livres ; livrets ; manuels ; périodiques ; publications ; publications imprimées ; reproductions graphiques ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matière plastique pour l’emballage / sacs [enveloppes/pochettes] en papier ou en matière plastique pour l’emballage ; répertoires ; revues ; produits de l’imprimerie/impressions/imprimés ; cartes géographiques ; cartes postales ; prospectus ; clichés d’imprimerie ; bacs à peinture ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le ménage ; distributeurs de ruban adhésif ; dossiers [papeterie] ; écriteaux en papier ou en carton ; écussons [cachets en papier] ; enseignes en papier ou en carton ; fiches [papeterie] ; flyers/tracts ; pochoirs ; porte-crayons ; Bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bonnets, casquettes, chaussettes, chaussures, chaussures de sport, gilets, guêtres, habits, imperméables, manteaux, pantalons, pardessus, parkas, ponchos, pull-overs, sandales, souliers,
sous-vêtements,
tee-shirts, vestes, vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, l’association opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à celle-ci pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE GR 34, C’EST TROP BREIZH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et d’un nombre et la marque antérieure d’un élément verbal, de couleurs et d’un symbole. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun le sigle GR, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’article défini LE en attaque, du nombre 34 et de l’expression C’EST TROP BREIZH et par celle du symbole ® dans la marque antérieure ainsi que par sa présentation particulière en couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le sigle GR apparaît distinctif au regard des produits en cause. De surcroit, ce sigle GR présente un caractère essentiel dans le signe contesté, compte tenu de sa présentation en majuscules, l’article défini LE le précédant, venant simplement l’introduire et le nombre 34 qui le suit, étant susceptible d’être perçu comme un simple numéro de référence au sein d’une gamme de produits. Enfin, l’ensemble verbal C’EST TROP BREIZH, situé en position finale du signe, s’apparente à un slogan promotionnel et présente donc un caractère accessoire. De même, au sein de la marque antérieure, le sigle GR présente un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation en lettres blanches, grasses, en caractères de grande taille dans un carré de couleur bordeaux, le mettant particulièrement en exergue ; en outre, le symbole ® qui l’accompagne, signifiant "Registered" et sans valeur juridique en France, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce que, outre le fait qu’il est présenté en tout petit, est fréquemment utilisé pour indiquer que la marque est enregistrée. Ainsi, tant en raison des ressemblances précités, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LE GR 34, C’EST TROP BREIZH est donc similaire à la marque antérieure GR, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence le signe verbal LE GR 34, C’EST TROP BREIZH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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