Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJUP
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le 28 Décembre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [D] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 16h35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juin 2024 par la PRÉFECTURE DE SEINE SAINT DENIS , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13H00;
Vu l’ordonnance du 30 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Janvier 2025 à 09H34 par Monsieur [C] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [X] a comparu et a été entendu en ses explications, il précise être né en 2002 et non en 2005;
Il est soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel dont la motivation est stéréotypée, non motivée en fait, non circonstanciée au regard du dossier qui sollicite une demande d’assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et s’en rapporte à la déclaration d’appel ;
Monsieur [C] [X] déclare j’attendrai la réponse
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d’assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée d’une part de plusieurs paragraphes stéréotypés indique simplement « En l’espèce, la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. ', et d’autre part d’affirmations erronées sans exposer aucun argument critiquant la décision du premier juge ' j’estime que Monsieur le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon renvoi dès les premiers jours de mon placement en rétention. ' ; sans remise préalable du passeport en cours de validité ;
Alors que le juge a préciser dans son ordonnance que’la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’algérie le 27 janvier 2025 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 31 Janvier 2025 à 09H34 par Monsieur [C] [X]
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [X]
né le 28 Décembre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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