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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2025, n° OP 24-3095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Avenir ; AVENIR MUTUELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062446 ; 5016582 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243095 |
Sur les parties
| Parties : | AVENIR MUTUELLE c/ N |
|---|
Texte intégral
24-3095 17/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J N a déposé, le 14 juin 2024, la demande d’enregistrement n°5062446 portant sur le signe verbal L’AVENIR. Le 3 septembre 2024, Avenir Mutuelle, Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AVENIR MUTUELLE, déposée le 22 décembre 2023 et enregistrée sous le n° 5016582, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; Services de souscription d’assurances ; Courtage en assurances ; Consultation en matière d’assurances ; Services de caisses de prévoyance ; Estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Mise à disposition d’informations en matière d’assurances ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’AVENIR. La marque antérieure porte sur le signe verbal AVENIR MUTUELLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comme la marque antérieure sont constitués de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme AVENIR, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté du L’ et au sein de la marque antérieure, du terme MUTUELLE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que le terme AVENIR commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, ce terme AVENIR présente un caractère manifestement dominant dès lors que le L’ ne fait que l’introduire. Il en va de même au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme MUTUELLE qui le suit apparaît descriptif des services en cause dont il désigne la nature ou l’objet. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté L’AVENIR est donc similaire à la marque antérieure AVENIR MUTUELLE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe L’AVENIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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