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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mai 2025, n° OP 24-3071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YAMI YAMI ; YUMMI YUMMI ; Yummi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5061154 ; 1797040 ; 927818 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20243071 |
Sur les parties
| Parties : | TRI D'AIX GmbH (Allemagne) c/ ECLAT SARL |
|---|
Texte intégral
24-3071 02/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ECLAT (SARL) a déposé, le 10 juin 2024, la demande d’enregistrement n°5061154 portant sur le signe figuratif YAMI YAMI. Le 30 août 2024, la société TRI D’AIX GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant notamment la France YUMMI déposée le 7 mai 2024, enregistrée sous le n° 1797040, sur le fondement du risque de confusion. 1
- la marque internationale désignant notamment la France YUMMI YUMMI déposée le 18 mai 2007, enregistrée sous le n° 927818, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°1797040 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sucreries ». La marque antérieure n°1797040 a été enregistrée pour les produits suivants : « Confiseries; gommes aux fruits; réglisse; chewing-gums; caramels durs; guimauves; papier comestible; produits de chocolat; produits de boulangerie fine; encas à base de céréales prêts à consommer ». 2
L a société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif YAMI YAMI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination YUMMI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée, comme la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations YAMI et YUMMI en présence (dénominations de longueur proches (quatre lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure), dont trois lettres communes placées dans le même ordre Y- et –MI rythme identique de deux syllabes et sonorités très proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. En outre, la différence tenant à la répétition du terme YAMI dans le signe contesté est sans incidence sur l’impression d’ensemble très proche de ces signes. La présentation particulière du signe contesté (typographie, éléments figuratifs représentant notamment une petite fille et des étoiles, couleurs) n’est pas non plus de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme YAMI. Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe contesté figuratif YAMI YAMI peut être considéré comme similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. B. Sur le fondement de la marque n°927818 Sur la comparaison des produits Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les produits en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif YAMI YAMI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination YUMMI YUMMI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée, comme la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. 5
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes YAMI YAMI et YUMMI YUMMI en présence (dénominations de longueur proches (deux termes totalisant huit lettres pour le signe contesté et deux termes totalisant dix lettres pour la marque antérieure), dont six lettres communes placées dans le même ordre Y- et –MI, rythme identique de quatre syllabes et sonorités très proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. En outre, la présentation particulière du signe contesté (typographie, éléments figuratifs représentant notamment une petite fille et des étoiles, couleurs) n’est pas non plus de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme YAMI. Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe figuratif contesté YAMI YAMI peut être considéré comme similaire à la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif YAMI YAMI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits visés : « préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sucreries ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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