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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-3092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELessBags PARIS ; ELLESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062753 ; 018160572 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243092 |
Sur les parties
| Parties : | ELLESSE INTERNATIONAL SpA (Italie) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-3092 28/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame J S a déposé le 16 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5062753 portant sur le signe complexe .
Le 2 août 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par la déposante
Le 3 septembre 2024, la société ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque
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verbale de l’Union Européenne ELLESSE, déposée le 3 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 18160572, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 12 octobre 2024, la déposante a effectué une demande d’inscription au registre national des marques d’une rectification, en demandant le changement de type de marque de figurative à semi figurative. Cette demande a été refusée par l’Institut au motif qu’il n’est plus possible de modifier le modèle de marque après son dépôt. Le 31 octobre 2024, la déposante a fait une nouvelle demande de modification de son modèle de marque auprès du service examen de l’Institut, en demandant l’ajout du « typage andlessbags » pour « éviter toute confusion dans la lecture du logo ». Cette demande a également été refusée par l’Institut le 6 novembre 2024, en ce qu’elle aurait pour effet de modifier la portée du dépôt.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été également échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services désignés par la demande contestée à savoir les produits et services suivants : « Sacs à main ; Sacs à main pour femmes ; Sacs à main en cuir ; Sacs à main en imitation cuir ; Sacs à main de soirée ; Bandoulières de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main.». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Sacs à main ; Sacs à main pour femmes ; Sacs à main en cuir ; Sacs à main en imitation cuir ; Sacs à main de soirée ; Bandoulières de sacs à main ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Lunettes de sport; Lunettes de neige; Lunettes de neige; Casques de ski; Articles de lunetterie pour le sport; Lunettes de soleil; Lunettes [optique]; Verres et lunettes de protection; Articles de lunetterie; Verres optiques; Visières protectrices; Visières pour casques; Visières pour casques; Verres de lunettes; Montures pour lunettes, lunettes et lunettes de soleil; Étuis de verres, de lunettes de soleil et de lunettes; Cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les verres, les lunettes de soleil et les lunettes; Clips solaires pour lunettes; Vêtements de protection contre les accidents ou les blessures; Casques de sport; Casques de protection; Casques pour le sport; Protège-dents pour le sport; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d’images ou d’autres données; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Logiciels; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Applications logiciel es pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications pour smartphones et dispositifs mobiles dans les domaines du sport et de la condition physique; Dispositifs électroniques personnels utilisés pour le suivi des performances, statistiques et objectifs sportifs; Simulateurs d’entraînement sportif; Capteurs d’activité à porter sur soi; Montres intel igentes; Bracelets permettant de communiquer 3
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des données à des téléphones mobiles et à d’autres dispositifs électroniques; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Appareils électroniques pour mesurer, tester et améliorer les performances sportives; Podomètres [compte-pas]; Moniteurs électroniques cardiaques et moniteurs électroniques respiratoires (non médicaux); Lecteurs MP3; Housses et étuis pour téléphones mobiles; Sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir des lecteurs de musique numériques; Sacs et étuis adaptés ou préformés pour contenir des ordinateurs mobiles, des tablettes et des lecteurs électroniques; Casques d’écoute; Casques d’écoute; Enceintes; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Appareils de mémoires à semi-conducteurs; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Cuir et imitations cuir; Sacs de tous les jours; Sacs pour porter des vêtements; Trousses; Cartables; Fourre-tout; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs de gymnastique; Sacs marin; Sacs de vol; Cartables; Sacs à dos; Mal es et valises; Sacs à main; Sacs pochettes; Trousses à cosmétiques et nécessaires de toilette; Bourses; Portefeuil es; Bandoulières [courroies]; Parapluies et parasols; Cannes; Peaux d’animaux; Fouets et sel erie; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Tissus et produits textiles; Serviettes de toilette; Serviettes pour le visage; Pantalons de flanel e; Tissus; Tissus destinés à la fabrication de vêtements et de vêtements de sport; Linge de lit; Draps; Taies d’oreil ers; Couvre-oreil ers; Housses de couette; Literie; Housses pour coussins; Couvertures de lit et de table; Couvertures et plaids; Sacs de couchage; Rideaux; Couvertures de voyage; Revêtements de meubles; Linge de maison; Rideaux de douche; Textiles destinés à la confection d’articles d’habil ement; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de vêtements de loisirs, d’accessoires de mode, de vêtements de sport, d’accessoires de sport et d’appareils de sport, afin de permettre aux clients de voir et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail, par catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, à savoir par voie téléphonique ou via un site web sur l’internet; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de cosmétiques, de produits de toilette, de préparations pour la protection de chaussures, de préparations de nettoyage et de polissage pour chaussures; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de lunettes de sport, de masques de ski, de lunettes de ski, de casques de ski, d’articles de lunetterie pour le sport, de lunettes de soleil, de lunettes [optique], de verres et de lunettes de protection, d’articles de lunetterie, de verres optiques, de visières, de verres de lunettes, de montures de lunettes et de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de cordons, de rubans, de chaînes et de dispositifs pour lunettes et lunettes de soleil, de clips solaires pour lunettes; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété d’articles d’habil ement pour la protection contre les accidents ou les blessures, casques de sport, casques de protection, protège-têtes pour le sport, protège-dents pour le sport, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images (ou autres données), supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD, supports d’enregistrement numériques, logiciels, logiciels d’applications, applications mobiles; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de logiciels d’applications pour smartphones et dispositifs mobiles, d’accessoires sportifs électroniques et d’accessoires sportifs électroniques pour l’entraînement, de simulateurs d’entraînement sportif, de capteurs d’activité à porter sur soi, de montres intel igentes, de bracelets permettant de communiquer des données à des téléphones portables et à d’autres dispositifs électroniques, d’appareils pour systèmes de positionnement mondial [GPS], de podomètres [compte-pas]; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de moniteurs cardiaques électroniques et de moniteurs respiratoires électroniques (non à usage médical), lecteurs MP3, casques d’écoute, écouteurs, haut-parleurs, chargeurs pour batteries électriques, appareils de mémoire à semi-conducteurs, housses et étuis pour téléphones mobiles, sacs et étuis adaptés ou préformés pour contenir des lecteurs de musique numériques, sacs et étuis adaptés ou préformés pour contenir des ordinateurs mobiles, sacs et étuis adaptés ou préformés pour contenir des tablettes et des lecteurs électroniques; Le 4
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regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de serviettes de toilette en matières textiles, de tissus pour se nettoyer et s’essuyer le visage, de matières textiles, de vêtements, de chaussures, d’articles de chapel erie, de chaussettes, de vêtements de sport, de couches de base de compression, de bandeaux pour la tête [vêtements], de bandeaux de transpiration et bracelets éponges, de gants [vêtements], d’écharpes, de ceintures [vêtements], de sacs, de sacs de sport, de sacs de gymnastique, de petits sacs, de portefeuil es, d’étuis, de parapluies, de bal es de tennis, de raquettes de tennis, d’articles de sport et d’appareils de sport; Afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement les produits précités dans des grands magasins, D’un site web sur l’internet, Dans un catalogue de vente par correspondance de marchandises d’ordre général ou par télécommunications; Fourniture de services d’informations et conseils à partir d’un site web relatif à la vente par correspondance et au commerce électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux la marque antérieure invoquée, et notamment aux produits « Sacs à main » pour lesquels la marque antérieure est protégée, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
De plus, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante selon lesquels la société opposante « se présente avant tout comme une marque de vêtements de sport et de chaussures de tous les jours, ce qui est immédiatement visible dès la page d’accueil de leur site. En outre, après une analyse approfondie de leur offre, il est évident qu’ils ne commercialisent aucun sac à main en cuir pour femme. Cela démontre de manière claire l’absence de chevauchement entre les gammes de produits des deux marques ».
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
En outre, rien ne permet à la déposante d’affirmer qu’il existerait une « absence de chevauchement entre les gammes de produits », alors que le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné.
Ainsi, les produits et services des marques en cause s’adressent au même grand public doté d’un degré d’attention normal.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ELESSBAGS PARIS, reproduit ci- après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLESSE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une esperluette, de trois éléments verbaux et d’une calligraphie particulière, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
A titre liminaire, il est précisé qu’au sein du signe contesté , la lettre d’attaque est susceptible d’être lue comme un E stylisé, dont elle est très proche visuellement en raison de sa calligraphie. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel cette lettre sera lue « AND » en ce qu’il s’agit d’une esperluette. En effet, à supposer que cette lettre sera perçue ainsi par le consommateur français, l’esperluette & se prononce « et » en français, ce qui la rapproche également de la lettre E.
Ainsi, les signes présentent en commun les termes d’attaque E-LESS dans le signe contesté, et le terme ELLESSE, seul élément constitutif de la marque antérieure.
En effet, visuellement et phonétiquement, les termes E-LESS/ELLESSE ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences E-LESS, susceptibles d’être prononcées « é-less » ou « e-less » dans le signe contesté / « é-less » dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
A cet égard, la différence entre ces termes tenant au doublement de la lettre L et à l’ajout de la lettre finale E dans la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes, dès lors qu’elles n’ont qu’un faible impact visuel et aucun impact phonétique, ainsi que le souligne la société opposante. En outre, comme indiqué précédemment, la 6
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stylisation de la lettre E dans le signe contesté n’est pas non plus de nature à écarter la similarité dès lors qu’elle sera perçue comme la lettre E ou le mot « et ».
Si les signes diffèrent également par la présence des termes BAGS et PARIS dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, les termes d’attaque « E-LESS » apparaissent comme distinctifs et dominants, dès lors que le terme « BAGS », qui les suit et signifiant « sacs en français, apparait descriptif des produits et services en cause.
De même, le terme « PARIS », inscrit sur une ligne inférieure en caractère de plus petite taille, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur origine.
A cet égard, la déposante soutient que le signe contesté se prononce « andlessbags » et se traduit par « et moins de sacs », ce qui apporterait des différences significatives entre les deux signes.
Toutefois, comme énoncé précédemment, il n’est nullement évident que le consommateur français percevra la lettre d’attaque E comme une référence au terme « and ».
Ainsi ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le consommateur français traduira le signe contesté par « et moins de sacs », cette évocation n’étant nullement immédiate.
Enfin, la déposante fait valoir que le signe contesté est « une marque dédiée à la vente de sacs à main en cuir modulables, fabriqués à la main à Paris. Le site internet de Andlessbags, accessible à l’adresse andlessbags.com, est clairement distinctif de ELLESSE, dont le site el esse.com ».
Toutefois ces arguments sont extérieurs à l’appréciation de la similarité entre les signes, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis et de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure ELLESSE, dont il peut être perçu comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de produits destinés aux sacs.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
A cet égard, comme précédemment rappelé, rien ne permet à la déposante d’affirmer qu’il y aurait une absence de chevauchements des clients, en raison des « contenus » et « positionnement » différents des marques en cause, alors que le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation.
En l’espèce, le signe contesté désigne des « Sacs à main ; Sacs à main pour femmes ; Sacs à main en cuir ; Sacs à main en imitation cuir ; Sacs à main de soirée ; Bandoulières de sacs à main ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main » et la marque antérieure notamment des « sacs à main », ainsi les libellés des marques en cause ne permettent pas de différencier le public concerné.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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