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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2025, n° OP 24-3086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Smile.ID ; SMILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062739 ; 1430650 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243086 |
Sur les parties
| Parties : | CARL ZEISS MEDITEC AG (Allemagne) c/ INTENCE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3086 27 février 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INTENCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 24 5062739 portant sur le signe verbal SMILE . ID. Le 3 septembre 2024, la société CARL ZEISS MEDITEC AG (société de allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale SMILE désignant l’Union européenne, enregistrée le 13 septembre 2018 sous le n° 1430650, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels; à l’exclusion desdits produits dans le domaine bancaire ou en rapport avec la dentisterie et/ou l’orthodontie. Création de programmes de traitement de données; à l’exclusion desdits services dans le domaine bancaire ou en rapport avec la dentisterie et/ou l’orthodontie ». L’opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) » sont identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMILE . ID, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination SMILE, reproduite ci-dessous : SMILE L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un point. La marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme anglais SMILE, en position d’attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes se distinguent par la présence de la séquence .ID. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme SMILE apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause. Dans le signe contesté, le terme SMILE présente un caractère dominant de par sa longueur et sa position d’attaque, la séquence .ID plus courte et en position finale apparaissant secondaire. Ainsi, le consommateur de référence portera principalement son attention sur le terme SMILE au sein du signe contesté. Il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté SMILE . ID apparaît donc similaire à la marque antérieure SMILE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SMILE . ID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 5062739 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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