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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2025, n° OP 24-3106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IDM Paris ; IMD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064943 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243106 |
Sur les parties
| Parties : | FONDATION INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT c/ INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DU MANAGEMENT SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3106 02/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société L’INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DU MANAGEMENT (SARL), a déposé le 25 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24/5064943 portant sur le signe verbal IDM PARIS. Le 4 septembre 2024, la fondation INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale IMD, enregistrée le 15 janvier 2020 sous le n°1520406 et désignant l’Union Européenne.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et conduite de séminaires, d’ateliers, de conférences et de cours théoriques et pratiques relatifs à l’économie et aux affaires, ainsi qu’à la gestion, au marketing, à l’administration, à la recherche non scientifique et aux ressources humaines; mise à disposition de publications en ligne non téléchargeables relatives à l’économie et aux affaires, ainsi qu’à la gestion, au marketing, à l’administration, à la recherche non scientifique et aux ressources humaines; mise à disposition de séminaires, cours magistraux, cours éducatifs ainsi que programmes de formation par le biais d’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IDM PARIS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IMD ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les termes visuellement et phonétiquement proches IDM pour le signe contesté et IMD, constitutif de la marque antérieure. A cet égard, la seule inversion de la position de deux lettres entre elles ne saurait, même en présence de termes courts, supprimer les ressemblances visuelles et phonétiques entre eux. Ces signes diffèrent par la présence du terme PARIS sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme IDM, présenté en attaque au sein du signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des services en cause. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté compte tenu de sa position en attaque et dès lors que le terme PARIS qui le suit apparait descriptif de l’origine des prestations fournies. Le terme PARIS ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur.
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Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté IDM PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure IDM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IMD PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « Formation ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°24/5064943 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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