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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2025, n° OP 24-3212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INKEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5065688 ; 018697690 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 |
| Référence INPI : | O20243212 |
Sur les parties
| Parties : | CRAZE GmbH (États-Unis) c/ INKEE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3212 31/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INKEE (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 065 688 portant sur le signe verbal INKEE. Le 11 septembre 2024, la société CRAZE GMBH (société organisée selon les lois de l’Allemagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif INKEE, déposée le 4 mai 2022 et enregistrée sous le n° 018697690. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLÉ DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante a indiqué que « Pour lever toute ambiguïté et renforcer la distinction entre les produits des deux marques, [elle] peut s’engager à limiter sa demande de marque en ajoutant explicitement la mention suivante à la fin de chaque classe désignée : « Tous les produits précités uniquement destinés à l’industrie de l’impression. » ». Toutefois, les demandes de limitation doivent faire l’objet d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure et le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Huiles destinées à la fabrication d’encres d’imprimerie ; Produits chimiques destinés à la fabrication d’encres ; Acide gallique pour la fabrication de l’encre ; Additifs chimiques pour encres d’imprimerie ; Produits chimiques destinés à la fabrication d’encres d’imprimerie ; Additifs chimiques pour le contrôle de la consistance des encres ; Additifs chimiques destinés à la production d’encres ; Pâte à papier désencrée ; Composé de moulage sous forme d’un mastic synthétique destiné à la fabrication d’encres pour l’industrie de l’imprimerie ; Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; Encres destinées à la coloration des textiles ; Pigments destinés à la préparation d’encres ; Encre de gravure ; Colorants pour la production d’encres d’imprimerie ; Substances destinées à être utilisées comme composants d’encres d’imprimerie ; Encres destinées à la sérigraphie sur soie ; Colorants destinés à la fabrication d’encres d’imprimerie ; Encres pour sérigraphie ; Encres à copier ; Encres pour impression à plat ; Encres pour imprimantes et photocopieurs ; Cartouches d’encre ; Encres pour l’impression offset ; Cartouches d’encre solide pour imprimantes à jet d’encre ; Encres pour imprimantes à jet d’encre ; Cartouches à jet d’encre [remplies] ; Encre de tatouage ; Pigments organiques destinés à la fabrication d’encres d’imprimerie ; Encre pour le cuir ; Pigments destinés à la fabrication d’encres d’imprimerie ; Encres d’imprimerie pour l’impression offset ; Encres d’imprimerie pour l’industrie des arts graphiques ; Encres d’imprimerie pour procédés d’impression lithographique ; Encres pour peausseries ; Teintures, colorants, pigments et encres ; Encres d’imprimerie ; Pâtes d’imprimerie [encres] ; Cartouches d’encre, remplies, pour imprimantes ; Encres comestibles ; Encres pour marquer ; Encres d’imprimerie, encres de marquage et encres de gravure ; Cartouches d’encre remplies pour imprimantes et photocopieurs ; Encre pour imprimantes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits de toilette non médicinaux; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Savons; Lotions capillaires; Dentifrices; Dentifrices autres qu’à usage médical; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain; Produits cosmétiques pour le bain; Bains moussants [à usage cosmétique]; Gels de bain; Bains moussants; Sels de bain, non à usage médical; Perles de bain; Pétales pour le bain; Sels de bain, non à usage médical; Savons liquides pour le bain; Boules de bain effervescentes; Tatouages temporaires à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour enfants; Peinture pour le visage; Crayons à usage cosmétique; Produits de soins corporels, proposés dans un calendrier de l’avent; Préparation de nettoyage et soins corporels, proposés dans un calendrier de l’avent ; Papier; Carton fort; Photographies [imprimées]; Articles de papeterie; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel d’instruction à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage; Produits de l’imprimerie; Périodiques; Bandes dessinées; Albums de collection; Calendriers; Calendriers de l’avent; Affiches [posters] en papier; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de stockage en papier, carton ou plastique; Cartes à échanger autres que pour jeux; Albums d’autocollants; Décalcomanies; Autocollants [articles de papeterie]; Tatouages temporaires (autocollants); Argile à modeler; Matériel pour travaux manuels en papier; Matériaux de décoration et d’art et supports; Équipement artistique, d’artisanat et de réalisation de maquettes; Cônes vides pour friandises, pour la rentrée scolaire ; Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et pour les soins de beauté; Peignes; Brosses; Pinceaux de maquillage; Éponges; Éponges de bain ; Linge de lit et linge de table; Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Gants de toilette; Serviettes de toilette en matières textiles; Draps de bain; Linge de bain; Serviettes de bain; Serviettes de bain à capuche; Tissus; Tissus ; Jouets; Jeux; Jouets; Jeux électroniques; Miniatures pour jeux; Figurines [jouets]; Figurines de collection en tant que jouets; Poupées; Articles de farces et attrapes; Jouets présentés dans un calendrier de l’avent; Cartes à jouer; Sets de jeux; Jeux de société; Jeux de société; Cartes à jouer; Jeux de questions-réponses [quiz]; Puzzles; Puzzles [jeux]; Casse-tête [jeux]; Pâte à modeler en tant que jouet; Jouets pour le bain; Jouets gonflables pour le bain; Décorations pour sapins de Noël; Appareils de gymnastique; Articles et équipement de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, à divers degrés, à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer l’appartenance des produits à des classes différentes de la classification dès lors que la classification internationale des produits et services, qui n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. En outre, sont sans incidence sur la procédure d’opposition les arguments invoqués par la société déposante selon lesquels ses produits « sont formulés spécifiquement pour un usage industriel et professionnel dans un cadre B2B » et sont destinés « à une clientèle professionnelle (B2B) dans l’industrie graphique et d’impression » tandis que « la société opposante s’adresse à une clientèle large, notamment des consommateurs particuliers, via des points de vente généralistes ».
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, à divers degrés, à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INKEE, ci-dessous reproduit : 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif INKEE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun l’élément verbal INKEE ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La présentation et la présence d’éléments figuratifs, dans la marque antérieure, n’en altèrent pas le caractère essentiel dès lors qu’il reste le seul élément verbal par lequel la marque sera désignée et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées, il existe une grande similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INKEE est donc similaire à un degré élevé à la marque figurative antérieure INKEE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la grande proximité des signes en cause. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison la similarité, à divers degrés, des produits en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INKEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative INKEE. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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