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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2025, n° OP 24-3214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AIXSENS ; EXIANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063391 ; 5035031 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243214 |
Sur les parties
| Parties : | SAMS SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OP 24-3214 27/02/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B E F a déposé le 18 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24/5063391 portant sur le signe verbal AIXSENS.
Le 11 septembre 2024, la société SAMS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française EXIANCE, enregistrée le 1er mars 2024 sous le n°5035031.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « installation, entretien et réparation de machines ; Sciage de matériaux ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « installation, manutention et maintenance de machines de levage et de manutention, d’ascenseurs, de machines de remise sur rails ferroviaires, de basculeurs, de machines de préhension sous vide ; chaudronnerie ; découpage, pliage, roulage, soudage de pièces métalliques ; assemblage de pièces métalliques sur commande pour des tiers ; services scientifiques et techniques rendus par des ingénieurs dans les domaines du levage, de la manutention et des dispositifs d’accès spéciaux ; étude de projets techniques dans les domaines du levage, de la manutention et des dispositifs d’accès spéciaux ; conception d’engins de levage et de manutention, et de dispositifs d’accès spéciaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations à ces arguments.
Les services suivants : « installation, entretien et réparation de machines ; Sciage de matériaux ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « AIXSENS » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « EXIANCE » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun une longueur de sept lettres, dont cinq lettres communes (E, X, I, A, N), et comportent les mêmes sonorités d’attaque [èks], centrale [an] et la même terminaison sifflante en [s].
Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement, le signe contesté AIXSENS et la marque antérieure EXIANCE se distinguent par leur physionomie. Si ces signes comportent cinq lettres communes, celles-ci ont un positionnement différent et ne sont pas placées selon le même ordre, ni selon le même rang, ce qui confère à ces signes une physionomie très distincte.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « … les lettres E-X-I-A-N-E sont toutes reprises à l’identique au sein de la marque AIXSENS », ne saurait suffire à faire naître une similarité entre ces signes, dès lors qu’aucune de ces lettres communes n’est reprise dans le même ordre et que ces lettres sont associées à des lettres différentes dans chacun des signes.
Par ailleurs, ne peut être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « AIXSENS est donc une anagramme d’EXIANCE, pouvant générer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen », dès lors que les deux lettres S du signe contesté « AIXSENS » ne se retrouvent pas au sein de la marque antérieure. En effet, une anagramme désigne un « mot formé en changeant de place les lettres d’un autre mot », ce qui ne reflète pas la réalité des signes en présence. De plus, le consommateur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’analysera pas le signe contesté comme un terme composé des mêmes lettres que celles de la marque antérieure, placées dans un ordre différent, mais le percevra comme une dénomination à la physionomie très distincte.
En outre, le simple fait de retrouver « … la lettre X, qui est relativement rare en français, positionnée dans les deux marques au sein de la syllabe d’attaque », comme le souligne la société opposante, n’est pas suffisant pour en conclure à une similitude visuelle, dès lors que cette lettre n’est pas positionnée selon le même rang au sein du signe contesté et de la marque antérieure.
Ainsi, ces signes présentent une physionomie distincte.
Phonétiquement, ces signes se distinguent également par la prononciation en deux temps du signe contesté [AIX-SENS] et en trois temps pour la marque antérieure [EX-I-ANCE], laquelle se caractérise par un hiatus comportant la sonorité aigüe [i], absente du signe contesté.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les marques partagent le son [èks] dans la première syllabe », dès lors que le son « i » reste nettement perceptible au sein de la dénomination EXIANCE.
Enfin, intellectuellement, le signe contesté AIXSENS, de par la séquence d’attaque AIX, pourra évoquer la ville d’Aix-en-Provence, évocation absente de la marque antérieure EXIANCE.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. En conséquence, le signe verbal contesté AIXSENS est donc différent de la marque verbale antérieure EXIANCE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces signes et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AIXSENS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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