Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2025, n° OP 24-3196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PACE Prends Ton avenir en main PERFORMANCE ACCOMPAGNEMENT CONSEILS EVOLUTION ; PACE APP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064005 ; 018887122 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243196 |
Sur les parties
| Parties : | UAB "PACE APP" (Lituanie) c/ C |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-3196 11/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R C a déposé, le 20 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 064 005 portant sur le signe complexe PACE PRENDS TON AVENIR EN MAIN PERFORMANCE ACCOMPAGNEMENT CONSEILS EVOLUTION. Le 11 septembre 2024, la société UAB « Pace App » (société de droit lituanien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PACE APP, déposée le 13 juin 2023 et enregistrée sous le n°018887122. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transferts et transactions financières et services de paiement; Services financiers, monétaires et bancaires; Services financiers et monétaires ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux « Transferts et transactions financières et services de paiement; Services financiers, monétaires et bancaires; Services financiers et monétaires » invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Ces services sont donc identiques et similaires.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PACE PRENDS TON AVENIR EN MAIN PERFORMANCE ACCOMPAGNEMENT CONSEILS EVOLUTION, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal PACE APP, reproduit ci-dessous : PACE APP La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de dix éléments verbaux, de présentation, police, taille et couleur particulières, tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme PACE, présenté en attaque au sein des signes en cause, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux PERFORMANCE ACCOMPAGNEMENT CONSEILS EVOLUTION et PRENDS TON AVENIR EN MAIN, présentés dans une police particulière de plus petite taille, mais aussi d’éléments en couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
4 E n effet, la dénomination PACE, distinctive au regard des services en cause, apparaît dominante tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. Au sein du signe contesté, cette dénomination apparaît dominante dès lors qu’elle est représentée dans une police d’écriture de taille importante et épaisse, seul élément en couleur au sein du signe, de sorte qu’elle prédomine visuellement. En outre, les termes PERFORMANCE ACCOMPAGNEMENT CONSEILS EVOLUTION qui la suivent, inscrits sur une ligne inférieure et représentés dans une police plus petite, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services dès lors qu’ils sont susceptibles d’en désigner une caractéristique, à savoir des services bancaires et d’assurances consistant en de l’accompagnement et du conseil, et portant sur la performance et l’évolution du client. De même, au sein du signe contesté, les termes PRENDS TON AVENIR EN MAIN s’apparentent à un slogan, qui, représenté dans une police de caractères de plus petite taille, plus fine et en minuscule, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; ces termes apparaissent en outre faiblement distinctifs au regard des services en cause dont ils évoquent leur objet, à savoir des services bancaires et d’assurances rendus afin de permettre au consommateur de préparer son avenir, de le « prendre en main ». Au sein de la marque antérieure, la dénomination PACE présente également un caractère dominant dès lors que le terme APP qui la suit, compris en français comme l’abréviation du terme « APPLICATION » et désignant ainsi des logiciels applicatifs, est susceptible d’évoquer une caractéristique des services, à savoir des services rendus au moyen d’une application. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure PACE APP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre les services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PACE Prends Ton avenir en main PERFORMANCE ACCOMPAGNEMENT CONSEILS EVOLUTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Informatique ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection
- Batterie ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Installation ·
- Appareil d'éclairage ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Centre de documentation ·
- Véhicule ·
- Éclairage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Cellule ·
- Similitude ·
- Capteur solaire ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Générateur électrique ·
- Appareil d'éclairage ·
- Éclairage
- Poisson ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Volaille ·
- Gibier ·
- Produit alimentaire ·
- Boisson ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Etablissement public ·
- Confusion ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Jeux ·
- Télécommunication ·
- Documentation
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Etats membres ·
- Dépôt ·
- Associations ·
- Information
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Livre ·
- Film ·
- Publication ·
- Similarité ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Crypto-monnaie ·
- Divertissement ·
- Transaction ·
- Monde ·
- Information
- Imprimerie ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Collection ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.