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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2025, n° OP 24-3199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | masterfreelance ; MASTERCARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063446 ; 018765080 ; 4810283 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243199 |
Sur les parties
| Parties : | MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (États-Unis) c/ J |
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Texte intégral
OP24-3199 03/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R J a déposé le 18 juin 2024 la demande d’enregistrement n° 5063446 portant sur le signe verbal MASTERFREELANCE. Le 11 septembre 2024, la société régie par les lois de l’Etat du Delaware MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale de l’Union Européenne MASTERCARD, déposée le 21 septembre 2022, enregistrée sous le numéro 18765080, sur le fondement d’un risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée.
- marque complexe française MASTERCARD, déposée le 20 octobre 2021 et enregistrée sous le sous le numéro 4810283 sur le fondement d’un risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication
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de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure n°18765080 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels téléchargeables pour le traitement ou le change de cryptomonnaies et de transactions de chaînes de blocs; Logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification de transactions en cryptomonnaies utilisant la technologie des chaînes de blocs; Logiciels téléchargeables pour conserver la cybersécurité pour le traitement ou le change de cryptomonnaies et de transactions de chaînes de blocs; Fichiers musicaux téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles; Fichiers multimédias téléchargeables contenant des œuvres d’art, textes, contenus audio et contenus vidéo authentifiés par des jetons non fongibles; Logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour faciliter et administrer les services bancaires, de paiement par carte de crédit, par carte de débit ou carte virtuelle, services de distributeurs automatiques, services de cartes liées à un dépôt de valeurs, services de transfert électronique de fonds, services de traitement des paiements électroniques; Logiciels et applications téléchargeables pour traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures, services de paiement en espèces, services d’authentification de transactions, services de routage, d’autorisation et de règlement, et services de détection et de contrôle des fraudes dans le métavers et les mondes virtuels; Logiciels informatiques et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles composés d’un portefeuille numérique qui stocke les informations de comptes clients et permet aux consommateurs d’accéder à des coupons, bons, codes de bons, codes de remise et ristournes chez des détaillants et obtenir des primes de fidélité ou en espèces qui peuvent être créditées sur leur compte dans le métavers et les mondes virtuels; Logiciels téléchargeables de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques dans le métavers et les mondes virtuels ; Fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs des produits suivants: Produits et supports numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Promotion de produits et services de tiers par le biais de coupons, remises, publicités, récompenses, incitations générés et programmes de fidélité dans le métavers et les mondes virtuels; Promotion d’évènements culturels, d’évènements caritatifs, de concerts, d’évènements sportifs, d’expériences de voyage, d’évènements gastronomiques, de festivals, de cérémonies de remise de prix et d’évènements spéciaux de tiers dans le métavers et les mondes virtuels; Services aux entreprises, à savoir, Réseautage commercial via des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ; Traitement de transactions par cartes de crédit virtuelles, cartes de débit virtuelles, cartes prépayées virtuelles et cartes de paiement virtuelles dans le métavers et les mondes virtuels; Gestion de paiements, à savoir, Services de traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau et carte de paiement dans le métavers dans le métavers et les mondes virtuels; Fourniture d’informations financières dans le métavers et d’autres mondes virtuels; Services de collecte de fonds dans le métavers et les mondes virtuels; Parrainage financier d’évènements culturels, d’évènements caritatifs, de concerts,
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d’évènements sportifs, d’expériences de voyage, d’évènements gastronomiques, de festivals, de cérémonies de remise de prix dans le métavers et les mondes virtuels; Traitement de paiements en cryptomonnaies; Services d’une bourse de cryptomonnaie proposant une technologie de chaînes de blocs; Conseils et informations en matière financière dans les domaines suivants: Crypto-monnaie, Devises numériques, Devises virtuelles, Actifs de chaînes de blocs et numériques, Jetons numériques, Jetons cryptographiques et jetons utilitaires; Services de vérification de paiements basés sur des chaînes de blocs; Services financiers, à savoir fourniture d’échanges financiers pour le commerce des monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires; Vérification des paiements et authentification des transactions de paiement dans le métavers et les mondes virtuels; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités ; Services d’éducation et de divertissement, à savoir, Fourniture d’informations de divertissement et éducatives dans le métavers et les mondes virtuels; Organisation et hébergement d’événements culturels, de concerts, d’événements sportifs, de festivals et de cérémonies de remise de prix dans le métavers et les mondes virtuels, tous à des fins pédagogiques; Services de divertissement et d’enseignement dans le métavers et les mondes virtuels; Présentation de séminaires, de programmes, d’événements et de spectacles dans le métavers et les mondes virtuels, à buts de divertissement ou d’éducation; Services de divertissement et d’ éducation, à savoir, Loisirs, enseignement ou divertissement via des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir; Services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à tous les services précités ; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) basés sur les chaînes de blocs pour acheter et transférer des devises numériques entre portefeuilles; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) basés sur les chaînes de blocs pour la chaîne d’approvisionnement; Consultation technologique dans le domaine de la cryptomonnaie; Fourniture de services d’authentification d’utilisateur utilisant la technologie logicielle des chaînes de blocs pour des transactions impliquant une monnaie cryptographique ou des fichiers, images, vidéos, animations, jeux et œuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Authentification de données dans les domaines suivants: Transactions financières, Par le biais d’une technologie de chaînes de blocs; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés comme portefeuilles de cryptomonnaie; Fourniture de logiciels de cybersécurité non téléchargeables en ligne pour le traitement ou le change de cryptomonnaies et de transactions de chaînes de blocs; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la production et la modification de dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, et produits virtuels sous forme de fichiers, images, vidéos, animations et œuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT), pour accès et utilisation dans le métavers et les mondes virtuels; Création et hébergement d’une communauté en ligne pour actifs numériques dans des métavers et des mondes virtuels authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Conception et hébergement d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fons récréatives, éducatives, de réseautage, de loisirs ou de divertissement; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ». La marque antérieure n°4810283 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour faciliter et administrer les paiements, les services bancaires et les services de paiement par cartes ; matériel informatique et logiciels téléchargeables pour le traitement et la transmission électroniques de données relatives au paiement de factures, matériel informatique et logiciels téléchargeables pour les services de décaissement des fonds, les guichets automatiques, les services d’authentification, de routage, d’autorisation et de règlement de transactions, les services de détection et contrôle des fraudes, de dépannage informatique et de cryptage; appareils et instruments de télécommunication et électriques, à savoir appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de données y compris de sons et d’images; Machines comptables; appareils pour le suivi, la gestion et l’analyse de comptes financiers via un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels téléchargeables, à savoir, pour le développement, la maintenance et l’utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; Systèmes de lecture de cartes mémoire et systèmes de lecture de données mémorisées, à savoir, mémoires à circuits intégrés et mémoires de cartes bancaires; Publications électroniques téléchargeables; Imprimantes, y
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compris imprimantes pour systèmes de traitement de l’information et pour systèmes de transactions financières; Codeurs et décodeurs; Modems; Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour faciliter les transactions de paiement par voie électronique sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de télécommunications mobiles; Matériel informatique et logiciels téléchargeables d’encryptage, clés d’encryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels destinés au stockage inviolable de données, à la récupération et la transmission d’informations confidentielles à la clientèle utilisées par des personnes et des institutions bancaires et financières; Matériel informatique et logiciels téléchargeables facilitant l’identification et l’authentification de dispositifs de communication en champ proche (NFC) et de dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID); Matériel informatique et logiciels téléchargeables composés d’un portefeuille numérique stockant les informations de comptes clients pour accéder à des coupons, bons, codes de bons et ristournes chez des détaillants et obtenir des primes de fidélité ou en espèces pouvant être créditées sur leur compte; Programmes informatiques et logiciels téléchargeables comprenant un portefeuille numérique permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations comparatives de prix, des commentaires sur des produits, des liens vers des sites en ligne de vente au détail de tiers, et des informations en matière de ristournes; Application logicielle à utiliser avec des terminaux de paiement sans contact pour permettre aux commerçants d’accepter des transactions de commerce électronique sans contact, pour la présentation sans contact de références de fidélité et le remboursement sans contact de bons, ristournes, rabais et offres spéciales; logiciel informatique téléchargeable pour gérer et vérifier les transactions de crypto-monnaies en utilisant la technologie de blockchain ; logiciel informatique téléchargeable permettant de générer des clés cryptographiques pour recevoir et dépenser de la crypto-monnaie ; logiciel informatique téléchargeable à utiliser comme portefeuille de crypto-monnaies ; logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des stocks et de la chaîne d’approvisionnement basée sur la blockchain ; logiciel informatique téléchargeable permettant d’accéder, de lire et de suivre des informations dans le domaine des transactions financières sur une blockchain ; puces de circuit intégré à utiliser dans les téléphones mobiles et les dispositifs NFC et RFID ; cartes à codage magnétique et cartes contenant une puce à circuit intégré (« cartes à mémoire ») ; cartes à codage de sécurité ; cartes imprégnées d’hologrammes (encodées) ; cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes d’installation, cartes à valeur stockée, cartes à support de données électroniques, cartes de paiement ; cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires utilisant des mémoires magnétiques et des mémoires à circuit intégré ; lecteurs de cartes de paiement ; Lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes de données électroniques, unités de cryptage électroniques, matériel informatique et logiciels téléchargeables destinés aux secteurs des services financiers, des services bancaires et des télécommunications; Logiciels téléchargeables destinés à permettre l’interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des lecteurs; Puces informatiques intégrées à des téléphones et autres dispositifs de communication; Équipements de télécommunication; Terminaux de point de vente et logiciels de transmission, d’affichage et de stockage des transactions, des informations d’identification et de nature financière destinées aux services financiers, aux secteurs bancaires et des télécommunications; Dispositifs d’identification de fréquences radio [transpondeurs]; Appareils électroniques de vérification destinés à authentifier les cartes rechargeables, les cartes de banque, les cartes de crédit, de débit et de paiement; Guichets automatiques [DAB]; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Investigations pour affaires; Services d’agences d’informations commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Services de conseils en marketing; Étude de marché; Suivi, analyse, prévision et rapport du comportement de détenteurs de cartes en matière d’achats; Promotion des ventes de produits et de services de tiers par le biais de de programmes de récompenses et de fidélisation générées par l’utilisation de cartes de crédit, débit et paiement; Administration commerciale de programmes de fidélisation et de primes; Services d’aide à la direction d’entreprises industrielles et commerciales; Estimation en affaires commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires; Étude de marché; Informations statistiques commerciales; Établissement de relevés de comptes; Comptabilité; Recherches pour affaires; Services de relations publiques; services de vente au détail
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fournis en ligne ou par des moyens de télécommunications mobiles en relation avec la fourniture de cartes de crédit, de débit et de paiement ; gestion de bases de données informatiques ; compilation d’index d’informations utilisant la technologie de chaîne de blocs à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion de concerts et d’événements culturels d’autrui ; publicité pour les transports, les voyages, les hôtels, l’hébergement, la nourriture et les repas, les sports, les divertissements et les visites touristiques ; fourniture d’informations commerciales concernant l’achat de biens et de services en ligne via Internet et d’autres réseaux informatiques ; gestion de dossiers financiers ; services d’information, de conseil et de consultation liés à tous les services susmentionnés ; Consultation en matière financière; Informations financières; Parrainage financier; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, services de présentation et de paiement de factures, services de paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d’accès à des dépôts et services de guichets automatiques; Services financiers, à savoir services d’autorisation et de règlement de transactions, rapprochement de transactions, gestion de liquidités, règlement de fonds consolidé, règlement de litiges consolidé ; services de mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, services d’authentification et de vérification de transactions de paiement; services de transfert électronique de fonds et d’opérations de change de devises ; Estimations immobilières; Services de gestion pour investissements immobiliers; Investissements immobiliers; Services d’assurances en matière d’immobilier; Financements de biens immobiliers; Courtage en biens immobiliers; Estimations immobilières; Services d’agences immobilières; Estimations immobilières; Gestion de biens immobiliers; Gestion d’affaires financières en matière immobilière; Concession de prêts immobiliers; Services financiers en matière de développement immobilier; Services de courtage financier en matière immobilière; Services de financement pour achat immobilier; Aide à l’acquisition et à la participation financière dans l’immobilier ; Placement de fonds dans l’immobilier; Services d’investissement dans des biens commerciaux; Services financiers concernant l’achat de propriété; Services financiers concernant la vente de propriété; Évaluation financière de biens en propriété franche; Location de biens immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Évaluation de propriétés immobilières; Gestion de portefeuilles immobiliers; Financements hypothécaires et titrisation d’actifs; Services de consultation en matière de solutions de paiement, d’opérations bancaires, de carte de crédit, de carte de débit et de carte de paiement; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux
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informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et pour les autres, similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour l’accès à des services de télécommunications, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs des produits suivants: Produits et supports numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Promotion de produits et services de tiers par le biais de coupons, remises, publicités, récompenses, incitations générés et programmes de fidélité dans le métavers et les mondes virtuels; Promotion d’évènements culturels, d’évènements caritatifs, de concerts, d’évènements sportifs, d’expériences de voyage, d’évènements gastronomiques, de festivals, de cérémonies de remise de prix et d’évènements spéciaux de tiers dans le métavers et les mondes virtuels; Services aux entreprises, à savoir, Réseautage commercial via des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités », qui désignent des prestations visant à commercialiser des produits en ligne, à faire connaître une marque par divers moyens et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise de la marque antérieure n°18765080. En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces services « impliquent l’utilisation de plateformes numériques pour fournir des abonnements ou accéder à des marchés en ligne et des environnements virtuels » et qu’ils s’adressent tous « à une même clientèle désireuse d’adopter de nouvelles technologies pour accéder à l’information, au divertissement, ou à des produits/services ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
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En outre, ces services sont proposés par des prestataires très différents et, contrairement à ce que soutient la société opposante, ils sont destinés à des consommateurs tout aussi variés. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes de produits et de services de tiers par le biais de de programmes de récompenses et de fidélisation générées par l’utilisation de cartes de crédit, débit et paiement; Administration commerciale de programmes de fidélisation et de primes; services de vente au détail fournis en ligne ou par des moyens de télécommunications mobiles en relation avec la fourniture de cartes de crédit, de débit et de paiement ; gestion de bases de données informatiques ; compilation d’index d’informations utilisant la technologie de chaîne de blocs à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion de concerts et d’événements culturels d’autrui ; publicité pour les transports, les voyages, les hôtels, l’hébergement, la nourriture et les repas, les sports, les divertissements et les visites touristiques ; fourniture d’informations commerciales concernant l’achat de biens et de services en ligne via Internet et d’autres réseaux informatiques », qui désignent des prestations visant à commercialiser des produits en ligne, à faire connaître une marque par divers moyens et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise de la marque antérieure n° 4810283. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces services « impliquent l’utilisation de plateformes numériques pour fournir des abonnements ou accéder à des marchés en ligne et des environnements virtuels », qu’ils « s’adressent également à une même clientèle désireuse d’adopter de nouvelles technologies pour accéder à l’information, au divertissement, ou à des produits/services », et que « les services de la demande contestée sont souvent utilisés comme canaux de communication pour diffuser la publicité et les informations commerciales couverts par la marque antérieure ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, ces services sont proposés par des prestataires très différents et, contrairement à ce que soutient la société opposante, ils sont destinés à des consommateurs tout aussi variés. Les « services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de reproduction de documents, images ou autres supports imprimés à l’aide d’une photocopieuse, de prestations rendues par des organismes spécialisés visant la mise en relation des demandeurs d’emploi avec des opportunités de travail appropriées et de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs des produits suivants: Produits et supports numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Promotion de produits et services de tiers par le biais de coupons, remises, publicités, récompenses, incitations générés et programmes de fidélité dans le métavers et les mondes virtuels; Services aux entreprises, à savoir, Réseautage commercial via des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités », de la marque antérieure n° 018765080, tels que définis précédemment. L’opposant ne saurait soutenir que ces services « désignent et/ou font partie d’un ensemble de prestations en matière commerciale et industrielle rendues par des experts spécialisés, ces prestations pouvant appartenir au domaine financier », et qu’ils « visent à aider les entreprises à améliorer leurs performances, accroître leur compétitivité et renforcer leur position sur le marché ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
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En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services sont proposés par des prestataires très différents et sont destinés à des consommateurs tout aussi variés. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Investigations pour affaires; Services d’agences d’informations commerciales; Services de comparaison de prix; Services de conseils en marketing; Étude de marché; Suivi, analyse, prévision et rapport du comportement de détenteurs de cartes en matière d’achats; Administration commerciale de programmes de fidélisation et de primes; Services d’aide à la direction d’entreprises industrielles et commerciales; Estimation en affaires commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires; Étude de marché; Informations statistiques commerciales; Établissement de relevés de comptes; Comptabilité; Recherches pour affaires; Services de relations publiques; services de vente au détail fournis en ligne ou par des moyens de télécommunications mobiles en relation avec la fourniture de cartes de crédit, de débit et de paiement ; gestion de bases de données informatiques ; compilation d’index d’informations utilisant la technologie de chaîne de blocs à des fins commerciales ou publicitaires ; fourniture d’informations commerciales concernant l’achat de biens et de services en ligne via Internet et d’autres réseaux informatiques ; gestion de dossiers financiers ; services d’information, de conseil et de consultation liés à tous les services susmentionnés » de la marque antérieure n° 4810283, qui désignent l’ensemble des activités économiques et financières des entreprises, des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial visant à accroitre le chiffre d’affaire d’une entreprise, des prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les conditions de distribution et de consommation pour certains produits ou services et des prestations fournies par des sociétés spécialisées dans la publicité et l’événementiel pour informer le public des réalisations d’une entreprise et promouvoir son image de marque, de prestations rendues par des comptables et experts-comptables visant à enregistrer toutes opérations commerciales réalisées par une entreprise et de dégager, notamment, la situation financière générale de cette entreprise. L’opposant ne saurait soutenir que ces services « désignent des prestations visant à aider les entreprises dans leur gestion commerciale et le choix de leurs marchés » et qu’ils « consistent en un ensemble de prestations en matière commerciale et industrielle rendues par des experts spécialisés, ces prestations pouvant appartenir au domaine financier ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs des produits suivants: Produits et supports numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Services aux entreprises, à savoir, Réseautage commercial via des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités » de la marque antérieure n° 018765080, tels que définis précédemment, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. La société opposante ne saurait affirmer que ces services « s’entendent de prestations techniques de communication permettant de créer et de transmettre des réseaux d’informations de toutes sortes dans un cadre spécifique, à savoir celui de relier socialement des personnes physiques ou morales », et
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« qu’ils appartiennent tous au même domaine spécifique du réseautage social et partagent les mêmes objet et finalité consistant à la mise en relation des utilisateurs d’un réseau ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) basés sur les chaînes de blocs pour acheter et transférer des devises numériques entre portefeuilles; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) basés sur les chaînes de blocs pour la chaîne d’approvisionnement; Consultation technologique dans le domaine de la cryptomonnaie; Fourniture de services d’authentification d’utilisateur utilisant la technologie logicielle des chaînes de blocs pour des transactions impliquant une monnaie cryptographique ou des fichiers, images, vidéos, animations, jeux et oeuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Authentification de données dans les domaines suivants: Transactions financières, Par le biais d’une technologie de chaînes de blocs; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés comme portefeuilles de cryptomonnaie; Fourniture de logiciels de cybersécurité non téléchargeables en ligne pour le traitement ou le change de cryptomonnaies et de transactions de chaînes de blocs; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la production et la modification de dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, et produits virtuels sous forme de fichiers, images, vidéos, animations et oeuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT), pour accès et utilisation dans le métavers et les mondes virtuels; Création et hébergement d’une communauté en ligne pour actifs numériques dans des métavers et des mondes virtuels authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Conception et hébergement d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fonds récréatives, éducatives, de réseautage, de loisirs ou de divertissement; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités » de la marque antérieure n° 018765080, qui désignent des services procurant des applications et des solutions connexes sur l’internet, ou visant à vérifier l’identité d’utilisateurs via des serveurs (ou un programme informatique), à mettre à disposition des programmes permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée, ainsi que des prestations de conception et d’hébergement d’espaces numériques recréés par la technologie qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des simulations ou des modèles numériques. La société opposante ne saurait affirmer que « Les services de la marque contestée qui relèvent du domaine des télécommunications permettent l’échange d’informations, tandis que les services de la marque antérieure permettent de sécuriser les informations échangées », que « dans les deux cas, leur objectif est de faciliter et de garantir l’accès sécurisé et/ou le transfert rapide d’informations et de transactions », et que « tous ces services permettent une interconnexion mondiale entre les individus, facilitant les interactions et les transactions à l’échelle internationale ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires.
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Les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Services d’éducation et de divertissement, à savoir, Fourniture d’informations de divertissement et éducatives dans le métavers et les mondes virtuels; Organisation et hébergement d’événements culturels, de concerts, d’événements sportifs, de festivals et de cérémonies de remise de prix dans le métavers et les mondes virtuels, tous à des fins pédagogiques; Services de divertissement et d’enseignement dans le métavers et les mondes virtuels; Présentation de séminaires, de programmes, d’événements et de spectacles dans le métavers et les mondes virtuels, à buts de divertissement ou d’éducation; Services de divertissement et d’ éducation, à savoir, Loisirs, enseignement ou divertissement via des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir; Services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à tous les services précités. » de la marque antérieure n° 018765080, qui désignent des services de prestations visant à transmettre des connaissances, à distraire et à amuser le public ainsi que des prestations visant à organiser des concours. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces services « ont pour finalité principale la collecte, la diffusion et la distribution d’informations, dans un contexte de divertissement et d’éducation » et qu’ils « sont ainsi destinés à un public recherchant des informations et des contenus éducatifs ou culturels. En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante ces services sont proposés par des prestataires très différents et sont destinés à des consommateurs tout aussi variés. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services suivants les services suivants : « Services de vente au détail fournis en ligne ou par des moyens de télécommunications mobiles en relation avec la fourniture de cartes de crédit, de débit et de paiement» de la marque antérieure n° 4810283, qui désignent des activité de commerce visant à proposer à la clientèle des cartes de crédit, de débit et de paiement, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Contrairement à ce qu’invoque la société opposante, les services précités ne s’entendent pas « de prestations techniques de communication permettant de créer et de transmettre des réseaux d’informations de toutes sortes dans un cadre spécifique, à savoir celui de relier socialement des personnes physiques ou morales », pas plus qu’ils n’« appartiennent […] au même domaine spécifique du réseautage social [ni ne] partagent les mêmes objet et finalité consistant à la mise en relation des utilisateurs d’un réseau ». Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour faciliter et administrer les paiements, les services bancaires et les services de paiement par cartes ; matériel informatique et logiciels téléchargeables pour le traitement et la transmission électroniques de données relatives au paiement de factures, matériel informatique et logiciels téléchargeables pour les services de décaissement des fonds, les guichets automatiques, les services d’authentification, de
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routage, d’autorisation et de règlement de transactions, les services de détection et contrôle des fraudes, de dépannage informatique et de cryptage; matériel informatique et logiciels téléchargeables, à savoir, pour le développement, la maintenance et l’utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; Systèmes de lecture de cartes mémoire et systèmes de lecture de données mémorisées, à savoir, mémoires à circuits intégrés et mémoires de cartes bancaires; Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour faciliter les transactions de paiement par voie électronique sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de télécommunications mobiles; Matériel informatique et logiciels téléchargeables d’encryptage, clés d’encryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels destinés au stockage inviolable de données, à la récupération et la transmission d’informations confidentielles à la clientèle utilisées par des personnes et des institutions bancaires et financières; Matériel informatique et logiciels téléchargeables facilitant l’identification et l’authentification de dispositifs de communication en champ proche (NFC) et de dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID); Matériel informatique et logiciels téléchargeables composés d’un portefeuille numérique stockant les informations de comptes clients pour accéder à des coupons, bons, codes de bons et ristournes chez des détaillants et obtenir des primes de fidélité ou en espèces pouvant être créditées sur leur compte; Programmes informatiques et logiciels téléchargeables comprenant un portefeuille numérique permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations comparatives de prix, des commentaires sur des produits, des liens vers des sites en ligne de vente au détail de tiers, et des informations en matière de ristournes; Application logicielle à utiliser avec des terminaux de paiement sans contact pour permettre aux commerçants d’accepter des transactions de commerce électronique sans contact, pour la présentation sans contact de références de fidélité et le remboursement sans contact de bons, ristournes, rabais et offres spéciales; logiciel informatique téléchargeable pour gérer et vérifier les transactions de crypto-monnaies en utilisant la technologie de blockchain ; logiciel informatique téléchargeable permettant de générer des clés cryptographiques pour recevoir et dépenser de la crypto-monnaie ; logiciel informatique téléchargeable à utiliser comme portefeuille de crypto-monnaies ; logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des stocks et de la chaîne d’approvisionnement basée sur la blockchain ; logiciel informatique téléchargeable permettant d’accéder, de lire et de suivre des informations dans le domaine des transactions financières sur une blockchain ; puces de circuit intégré à utiliser dans les téléphones mobiles et les dispositifs NFC et RFID ; cartes à codage magnétique et cartes contenant une puce à circuit intégré (« cartes à mémoire ») ; Lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes de données électroniques, unités de cryptage électroniques, matériel informatique et logiciels téléchargeables destinés aux secteurs des services financiers, des services bancaires et des télécommunications; Logiciels téléchargeables destinés à permettre l’interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des lecteurs; Terminaux de point de vente et logiciels de transmission, d’affichage et de stockage des transactions, des informations d’identification et de nature financière destinées aux services financiers, aux secteurs bancaires et des télécommunications» de la marque antérieure n° 4810283, tels que précédemment définis, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Contrairement à ce qu’invoque la société opposante, les produits précités de la marque antérieure ne sont pas « nécessaires à la fourniture des services contestés en ce que ces services font appel à l’utilisation d’appareils et instruments, notamment des ordinateurs et périphériques, logiciels ». Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Les services suivants : « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits ainsi que des prestations visant à mettre des films à la disposition de tiers contre
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paiement et pour une durée indéterminée, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’événements particulier ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Services d’éducation et de divertissement, à savoir, Fourniture d’informations de divertissement et éducatives dans le métavers et les mondes virtuels; Organisation et hébergement d’événements culturels, de concerts, d’événements sportifs, de festivals et de cérémonies de remise de prix dans le métavers et les mondes virtuels, tous à des fins pédagogiques; Services de divertissement et d’enseignement dans le métavers et les mondes virtuels; Présentation de séminaires, de programmes, d’événements et de spectacles dans le métavers et les mondes virtuels, à buts de divertissement ou d’éducation; Services de divertissement et d’ éducation, à savoir, Loisirs, enseignement ou divertissement via des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir; Services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à tous les services précités » de la marque antérieure n°18765080, tels que précédemment définis. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que « tous ces services s’entendent de prestations destinées à distraire, amuser et éduquer le public, partageant le même but récréatif ou éducatif ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Les services suivants : « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Consultation en matière financière; Informations financières; Parrainage financier; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, services de présentation et de paiement de factures, services de paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d’accès à des dépôts et services de guichets automatiques; Services financiers, à savoir services d’autorisation et de règlement de transactions, rapprochement de transactions, gestion de liquidités, règlement de fonds consolidé, règlement de litiges consolidé ; services de mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, services d’authentification et de vérification de transactions de paiement; services de transfert électronique de fonds et d’opérations de change de devises ; Estimations immobilières; Services de gestion pour investissements immobiliers; Investissements immobiliers; Services d’assurances en matière d’immobilier; Financements de biens immobiliers; Courtage en biens immobiliers; Estimations immobilières; Services d’agences immobilières; Estimations immobilières; Gestion de biens immobiliers; Gestion d’affaires financières en matière immobilière; Concession de prêts immobiliers; Services financiers en matière de développement immobilier; Services de courtage financier en matière immobilière; Services de financement pour achat immobilier; Aide à l’acquisition et à la participation financière dans l’immobilier ; Placement de fonds dans l’immobilier; Services d’investissement dans des biens commerciaux; Services financiers concernant l’achat de propriété; Services financiers concernant la vente de propriété; Évaluation financière de biens en propriété franche; Location de biens immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Évaluation de propriétés immobilières; Gestion de portefeuilles immobiliers; Financements hypothécaires et titrisation d’actifs; Services de consultation en matière de solutions de paiement, d’opérations bancaires, de carte de crédit, de carte de débit et de carte de paiement; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités » de la marque antérieure n° 4810283, qui désignent des services de conseil et d’analyse financière ainsi que des prestations
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matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation, au commerce, à l’administration et la gestion courante de biens immobiliers. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que « les services contestés constituent des services et prestations pouvant être réalisés par des professionnels des secteurs financiers, immobiliers et d’assurance », et qu’ « il n’est pas rare aujourd’hui que ces professionnels organisent et proposent la participation du public à des évènements éducatifs et de divertissement, sous quelle que forme que ce soit, afin de faire connaître leur domaine d’activité, leurs services, et de renseigner le public au sujet du domaine financier, immobilier ou d’assurance ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Les services suivants : « architecture ; décoration d’intérieur ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à concevoir les formes et structures d’édifices, leur décoration intérieure, de prestations intellectuelles consistant à concevoir visuellement et mettre en scène via différentes techniques une création artistique, ainsi que de la conception esthétique de produits industriels, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Fourniture de services d’authentification d’utilisateur utilisant la technologie logicielle des chaînes de blocs pour des transactions impliquant une monnaie cryptographique ou des fichiers, images, vidéos, animations, jeux et oeuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la production et la modification de dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, et produits virtuels sous forme de fichiers, images, vidéos, animations et oeuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT), pour accès et utilisation dans le métavers et les mondes virtuels ; Conception et hébergement d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, éducatives, de réseautage, de loisirs ou de divertissement » de la marque antérieure n°18765080, qui désignent des services visant à vérifier l’identité d’utilisateurs via des serveurs (ou un programme informatique), à mettre à disposition des programmes permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée, ainsi que des prestations de conception et d’hébergement d’espaces numériques recréés par la technologie qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des simulations ou des modèles numériques. La société opposante ne saurait affirmer que « la création d’environnements virtuels et d’avatars numériques est une extension numérique des services de conception d’art graphique, de décoration, de stylisme, et d’architecture couverts par la marque contestée comme en témoignent les professions d’architecte digital ou de designer digital » et que « tous ces services visent à produire des oeuvres physiques ou numériques dans un but fonctionnel ou esthétique, et sont destinés à des clients/utilisateurs intéressés par le domaine de l’art et de la créativité ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Les services suivants : « architecture ; décoration d’intérieur ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les produits suivants : « matériel
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informatique et logiciels téléchargeables pour le traitement et la transmission électroniques de données relatives au paiement de factures, matériel informatique et logiciels téléchargeables pour les services de décaissement des fonds, les guichets automatiques, les services d’authentification, de routage, d’autorisation et de règlement de transactions, les services de détection et contrôle des fraudes, de dépannage informatique et de cryptage; appareils pour le suivi, la gestion et l’analyse de comptes financiers via un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels téléchargeables, à savoir, pour le développement, la maintenance et l’utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure n°18765080, qui s’entendent des éléments matériels destinés à faire fonctionner un ordinateur ou un réseau, ainsi que de l’ensemble des instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les services précités « peuvent être prestés à destination du numérique, dans la création de logiciel, site internet », qu’ils « visent à produire des oeuvres physiques ou numériques dans un but fonctionnel ou esthétique, et sont destinés à des clients/utilisateurs intéressés par le domaine de l’art et de la créativité », et qu’ « avec le développement du métaverse, les professionnels du domaine de l’art, de la décoration, ou du stylisme sont encore plus susceptibles de recourir à des plateformes technologiques et des environnements virtuels ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds qui ont de multiples applications, ne sont pas exclusivement utilisés pour exécuter les premiers, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent les procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Logiciels téléchargeables pour le traitement ou le change de cryptomonnaies et de transactions de chaînes de blocs; Logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification de transactions en cryptomonnaies utilisant la technologie des chaînes de blocs; Logiciels téléchargeables pour conserver la cybersécurité pour le traitement ou le change de cryptomonnaies et de transactions de chaînes de blocs; Logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour faciliter et administrer les services bancaires, de paiement par carte de crédit, par carte de débit ou carte virtuelle, services de distributeurs automatiques, services de cartes liées à un dépôt de valeurs, services de transfert électronique de fonds, services de traitement des paiements électroniques; Logiciels et applications téléchargeables pour traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures, services de paiement en espèces, services d’authentification de transactions, services de routage, d’autorisation et de règlement, et services de détection et de contrôle des fraudes dans le métavers et les mondes virtuels; Logiciels informatiques et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles composés d’un portefeuille numérique qui stocke les informations de comptes clients et permet aux consommateurs d’accéder à des coupons, bons, codes de bons, codes de remise et ristournes chez des détaillants et obtenir des primes de fidélité ou en espèces qui peuvent être créditées sur leur compte dans le métavers et les mondes virtuels; Logiciels téléchargeables de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques dans le métavers et les mondes virtuels. » de la marque antérieure n°18765080 qui désignent l’ensemble des instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière.
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Contrairement à ce qu’invoque la société opposante, les seconds qui ont de multiples applications, ne sont pas exclusivement utilisés pour exécuter les premiers, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des seconds. Répondant à des besoins distincts, ces produits et services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) basés sur les chaînes de blocs pour acheter et transférer des devises numériques entre portefeuilles; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) basés sur les chaînes de blocs pour la chaîne d’approvisionnement; Consultation technologique dans le domaine de la cryptomonnaie; Fourniture de services d’authentification d’utilisateur utilisant la technologie logicielle des chaînes de blocs pour des transactions impliquant une monnaie cryptographique ou des fichiers, images, vidéos, animations, jeux et oeuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Authentification de données dans les domaines suivants: Transactions financières, Par le biais d’une technologie de chaînes de blocs; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés comme portefeuilles de cryptomonnaie; Fourniture de logiciels de cybersécurité non téléchargeables en ligne pour le traitement ou le change de cryptomonnaies et de transactions de chaînes de blocs; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la production et la modification de dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, et produits virtuels sous forme de fichiers, images, vidéos, animations et oeuvres d’art numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT), pour accès et utilisation dans le métavers et les mondes virtuels; Création et hébergement d’une communauté en ligne pour actifs numériques dans des métavers et des mondes virtuels authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Conception et hébergement d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, éducatives, de réseautage, de loisirs ou de divertissement; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités », de la marque antérieure n° 018765080, qui désignent des services procurant des applications et des solutions connexes sur l’internet, les suivants ayant été précédemment définis. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « tous ces services couvrent le domaine informatique et partagent la même nature technique, destination, clientèle et mode de prestation (l’ensemble des services en cause peut requérir l’utilisation d’un ordinateur ou d’un appareil électronique) » et qu’ils sont « distribués et rendus par les mêmes réseaux et les mêmes opérateurs économiques (entreprises spécialisées dans l’ingénierie principalement, dont la programmation informatique) ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce qu’invoque la société opposante. Les services « contrôle technique de véhicules ; audits en matière d’énergie », qui désignent des prestations de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules, et de prestations d’évaluations réalisées pour analyser et améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Traitement de transactions par cartes de crédit virtuelles, cartes de débit virtuelles, cartes prépayées virtuelles et cartes de paiement virtuelles dans le métavers et les mondes virtuels; Gestion de paiements, à savoir, Services de
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traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau et carte de paiement dans le métavers dans le métavers et les mondes virtuels; Fourniture d’informations financières dans le métavers et d’autres mondes virtuels; Services de collecte de fonds dans le métavers et les mondes virtuels; Parrainage financier d’évènements culturels, d’évènements caritatifs, de concerts, d’évènements sportifs, d’expériences de voyage, d’évènements gastronomiques, de festivals, de cérémonies de remise de prix dans le métavers et les mondes virtuels; Traitement de paiements en cryptomonnaies; Services d’une bourse de cryptomonnaie proposant une technologie de chaînes de blocs; Conseils et informations en matière financière dans les domaines suivants: Crypto-monnaie, Devises numériques, Devises virtuelles, Actifs de chaînes de blocs et numériques, Jetons numériques, Jetons cryptographiques et jetons utilitaires; Services de vérification de paiements basés sur des chaînes de blocs; Services financiers, à savoir fourniture d’échanges financiers pour le commerce des monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires; Vérification des paiements et authentification des transactions de paiement dans le métavers et les mondes virtuels; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités » de la marque antérieure n°018765080, qui s’entendent dans leur ensemble de services financiers dédiés spécifiquement au traitement de transactions, à la collecte de fonds, ou au parrainage. Contrairement à ce qu’invoque la société opposante, les services précités de la marque antérieure ne consistent pas « en des services d’évaluations approfondies/d’expertise d’un objet ou d’une situation dans un contexte particulier, qu’il s’agisse d’un véhicule, d’un système énergétique, ou d’une situation financière afin d’en déterminer l’état, les performances et les éventuelles anomalies », et ils n’ont pas « pour objectif une meilleure gestion financière, notamment la réduction des dépenses énergétiques et des frais en de réparation de consommation automobile », s’agissant de services restreints au traitement de transactions ou de paiements, à la collecte de fonds et au parrainage. En outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « les entreprises proposant des services et produits financiers […] peuvent aider à financer des projets de modernisation ou de transition vers des énergies renouvelables ou des véhicules plus économes en énergie ou à faibles émissions », que « des institutions financières telles que des banques peuvent utiliser les résultats d’audits énergétiques pour évaluer la viabilité de projets de rénovation énergétique et proposer des financements adaptés », et qu’ « en exploitant les données issues des contrôles techniques, les établissements financiers peuvent proposer des offres de financement plus adaptées aux besoins et aux risques de leurs clients, tels que des prêts ou des assurances ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services sont proposés par des prestataires très différents et sont destinés à des consommateurs tout aussi variés. Les services suivants « contrôle technique de véhicules ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Consultation en matière financière; Informations financières; Parrainage financier; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, services de présentation et de paiement de factures, services de paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d’accès à des dépôts et services de guichets automatiques; Services financiers, à savoir services d’autorisation et de règlement de transactions, rapprochement de transactions, gestion de liquidités, règlement de fonds consolidé, règlement de litiges consolidé ; services de mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, services d’authentification et de vérification de transactions de paiement; services de transfert électronique de fonds et d’opérations de change de devises ; Estimations
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immobilières; Services de gestion pour investissements immobiliers; Investissements immobiliers; Services d’assurances en matière d’immobilier; Financements de biens immobiliers; Courtage en biens immobiliers; Estimations immobilières; Services d’agences immobilières; Estimations immobilières; Gestion de biens immobiliers; Gestion d’affaires financières en matière immobilière; Concession de prêts ; immobiliers; Services financiers en matière de développement immobilier; Services de courtage financier en matière immobilière; Services de financement pour achat immobilier; Aide à l’acquisition et à la participation financière dans l’immobilier ; Placement de fonds dans l’immobilier; Services d’investissement dans des biens commerciaux; Services financiers concernant l’achat de propriété; Services financiers concernant la vente de propriété; Évaluation financière de biens en propriété franche; Location de biens immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Évaluation de propriétés immobilières; Gestion de portefeuilles immobiliers; Financements hypothécaires et titrisation d’actifs; Services de consultation en matière de solutions de paiement, d’opérations bancaires, de carte de crédit, de carte de débit et de carte de paiement; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités » de la marque antérieure n° 4810283, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière financière, de banque et de bourse permettant d’optimiser les ressources pécuniaires, l’argent et les financements des entreprises, des prestations rendues par des financiers visant à déterminer la valeur et le prix potentiel de produits ou de services dans les domaines des assurances et des banques ; assurés à ce titre par des prestataires spécialisés (établissements bancaires, courtiers ou assureurs), des services ayant trait au commerce de l’argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de bourse, des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers, au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, ainsi que de prestations visant à acquérir des biens de production pour l’exploitation d’une entreprise et à placer de l’argent dans des valeurs monétaires et financières en acceptant un certain risque dans le but de les faire fructifier. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « tous ces services consistent en des services d’évaluations approfondies/d’expertise d’un objet ou d’une situation dans un contexte particulier, qu’il s’agisse d’un véhicule, d’un système énergétique, ou d’une situation financière afin d’en déterminer l’état, les performances et les éventuelles anomalies » et qu’ils « ont pour objectif une meilleure gestion financière, notamment la réduction des dépenses énergétiques et des frais en de réparation de consommation automobile ». En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce qu’invoque la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par ailleurs, les décisions d’opposition citées par l’opposante ayant reconnu un risque de confusion au regard de certains des produits et services précités ne sauraient être prises en considération dès lors que, contrairement à la présente espèce, ces décisions concernaient d’autres produits et services entre lesquels un lien de similarité a pu être reconnu. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n° 018765080
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTERFREELANCE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MASTERCARD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme MASTER, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme FREELANCE au sein du signe contesté et du terme CARD au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et essentiels conduit à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme MATSER soit distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, il présente un caractère essentiel au sein des deux signes, dès lors qu’il y est situé en position d’attaque, et que le terme FREELANCE qui le suit, au sein de la demande d’enregistrement contestée, parfaitement compris par le consommateur français pour désigner un professionnel qui exerce son métier indépendamment (profession libérale, publicitaire, architecte, etc.) en réalisant des prestations pour différentes entreprises, est dépourvu de tout caractère distinctif au regard des services en cause dont il désigne une caractéristique, à savoir leur origine, et que le terme anglais CARD, au sein de la marque antérieure, parfaitement compris par le consommateur français pour désigner une carte permettant à son titulaire d’effectuer chez certains commerçants des achats payés par l’organisme émetteur qui les débite en compte à terme, est dépourvu de tout caractère distinctif au regard de certains produits et services en cause, auxquels ils peut se rapporter. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté MASTERFREELANCE est similaire à la marque antérieure MASTERCARD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués des marques antérieures. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués des marques antérieures.
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En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé si les marques antérieures possèdent un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante a établi la notoriété des marques antérieures dans le secteur des cartes bancaires et des services de paiement et des services financiers y afférents. Elle démontre ainsi que les marques antérieures ont un caractère distinctif accru en raison de leur connaissance par le public pour certains des produits et services en cause, en sorte qu’il s’agit d’un facteur aggravant du risque de confusion pour ces produits et services. En revanche, la connaissance des marques antérieures ne suffirait pas établir un risque de confusion pour les services non similaires, en vertu du principe de spécialité. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, et de la notoriété des marques antérieures à l’égard de certains produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Au regard de la marque n° 4810283 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTERFREELANCE. La marque antérieure porte sur le signe complexe MASTERCARD, ci-dessous reproduit en couleurs: La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure n° 4 866 821 pour les raisons développées précédemment, étant observé que cette seconde marque ne diffère de la première marque antérieure que par la présence d’éléments figuratifs et que le terme MASTERCARD reste le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
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Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTERFREELANCE. La marque antérieure n° 018765080 porte sur le signe verbal MASTERCARD. La marque antérieure n° 4810283 porte sur le signe complexe MASTERCARD, ci-dessous reproduit en couleurs : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées au point A, il doit être considéré que, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels, il existe une similarité entre les signes. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la similarité entre les produits et services visés, l’intensité de la renommée des marques antérieures MASTERCARD et leur caractère distinctif élevé.
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En l’espèce, il est vrai que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par leur renommée auprès du grand public dans le secteur des cartes bancaires, des services de paiement et des services financiers y afférents, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Toutefois, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures pour les services de la demande d’enregistrement suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » au regard desquels aucun risque de confusion n’a été précédemment retenu. La société opposante soutient que « La marque contestée désigne des services pour partie identiques et similaires aux produits et services des marques renommées invoquées et des produits et services avec lesquels le public pertinent établira, en tout état de cause, un lien avec les marques invoquées » et que « Les produits et services en cause relèvent du même marché ou à tout le moins de marchés voisins sur lesquels une extension de marque est conforme aux pratiques habituelles observées dans le secteur financier. ». Cependant, bien que les signes soient similaires, les services sont si dissemblables que la demande d’enregistrement ne saurait évoquer les marques antérieures. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, il n’apparaît pas que les services précités relèvent du même marché ou à tout le moins de marchés voisins au secteur financier. Ainsi, l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures, et ce quand bien même leur renommée serait reconnue. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MASTERFREELANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
23 Ar ticle 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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