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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° OP 24-3217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3217 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ô2b ; O2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063004 ; 9062845 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243217 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-3217 10/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P M a déposé le 17 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5063004 portant sur le signe verbal Ô2B. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 11 septembre 2024, la société O2 Worldwide Limited (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne O2, déposée le 28 avril 2010 sous le n° 009062845 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 [jouets] ; robots en tant que jouets. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Chemises, tee-shirts, sweat-shirts, jupes, survêtements de jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, vêtements de pluie, bavoirs en tissu, chemisiers, chandails, vestes, manteaux, pulls, gants, cravates, foulards, chapeaux, casquettes, visières, bottes, pantoufles, tennis, sandales, chaussures. Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour sapins de Noël. Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de blanchiment et autres substances de blanchisserie, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits absorbant, humidifiant et liant la poussière, combustibles (y compris essence pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour éclairage, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métaux communs, quincaillerie, petite quincallerie métallique, tuyaux et tubes métalliques, coffre-forts, produits en métaux communs non compris dans d’autres classes, minerais, écussons métalliques pour véhicules, badges métalliques (non à porter), insignes, outils et instruments à main (manuels), coutellerie, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 armes blanches, rasoirs, appareils dépilatoires électriques et non électriques, lames de rasage, nécessaires de rasage, étuis pour rasoirs, trousses de manucure, trousses de pédicure, tondeuses à usage personnel, limes à ongles, ciseaux, pinces, pinces fines, bigoudis, appareils d’entretien des cheveux, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, mesure, signalisation, contrôle (supervision), secours et enseignement, appareils et instruments pour conduite, commutation, transformation, accumulation, régulation ou contrôle d’électricité, appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs, extincteurs, appareils pour transmission de sons et images, appareils de télécommunications, appareils de télécommunications mobiles, combinés de télécommunications mobiles, matériel informatique, logiciels, logiciels téléchargeables à partir de l’internet, PDA (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils de réseaux de télécommunications, pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications, vêtements de protection, casques de protection, logiciels enregistrés sur CD-ROM, cartes mémoire flash, verres, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis, lentilles de contact, appareils photographiques, objectifs d’appareils photographiques, lecteurs MP3, bandes audio, cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio- vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, publications électroniques (téléchargeables), tapis de souris, aimants, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, cartes magnétiques, cartes encodées, métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d’autres classes, joaillerie, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et chronométrie, anneaux pour clés, boutons de manchettes, papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, matériel de reliure, photographies, papeterie, adhésifs pour papeterie ou ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour emballage, caractères d’imprimerie, clichés, livres, calendriers, cartes, catalogues, programmes, papier à lettre, enveloppes, tampons, cahiers, agendas, cartes de voeux, magazines, pamphlets, stylos, crayons, cartes postales, affiches, décalcomanies, autocollants, tickets, sous-bocks, dessous de carafes en papier et carton, serviettes en papier, sachets en papier et/ou plastique, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d’animaux, malles et sacs de voyages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, ustensiles et récipients de ménage ou cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériel de brosserie, matériel de nettoyage, laine d’acier, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, sets de table, chopes, chopes à bière, ouvre-bouteilles, seaux, seaux à champagne, seaux à glace, dessous de carafes, agitateurs pour cocktails, tire-bouchons, verres pour boissons, bols mélangeurs (shakers), chopes, brosses à dents, bouteilles d’eau en plastique, vaisselle, tirelires, textiles et articles textiles, non compris dans d’autres classes, couvre-lits et nappes, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 jupes, survêtements de jogging, caleçons, jeans, pantalons, shorts, vêtements de pluie, bavoirs en tissu, chemisiers, chandails, vestes, manteaux, pulls, gants, cravates, foulards, chapeaux, casquettes, visières, bottes, pantoufles, tennis, sandales, chaussures, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noêl, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour boissons, boissons alcooliques (à l’exception des bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement interactif; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau de communications; services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications; services d’informations liées à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles fournies par le biais de réseaux de télécommunication; services d’actualités; services de production de programmes pour la télévision, services de programmation télévisée; services de production de programmes pour la télévision et services de programmation télévisée fournis par la technologie IP (Internet Protocol); fourniture de divertissements via la télévision et la télévision par IP (protocole internet); fourniture de manifestations musicales; services de clubs de divertissement; services de discothèques; représentation de spectacles; boîtes de nuit; location de stades et salles pour concert de musique; services de casino; services d’informations et de conseils dans les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et conseils relatifs aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ;mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à la catégorie générale des « jouets » dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits destinés exclusivement aux êtres humains. Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature et de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits ne sont donc pas identiques. En outre, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 auteurs, de prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits et de prestation permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à la catégorie générale du service d’« Education » de la marque antérieure invoquée qui s’entend de l’action de former, d’instruire quelqu’un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Le service de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de prestations techniques visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales des services de « Divertissement » de la marque antérieure invoquée qui sont destinés à distraire et à amuser le public. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, et contrairement aux assertions de la société opposante, les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée désignant des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’événements particuliers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Divertissement » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés de production et photographes indépendants pour les premiers / structures et entreprises spécialisées dans les prestations de divertissement pour les seconds). Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « production de films cinématographique » n’ont pas nécessairement un but de divertissement mais visent à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films. Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « représentation de spectacles » de la marque antérieure qui désignent des prestations consistant à créer, préparer, mettre en place et présenter au public des spectacles de diverses natures (théâtres, ballets, music-hall…), les seconds n’ayant pas nécessairement et exclusivement recours aux premiers pour leurs prestations, contrairement aux assertions de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Par ailleurs, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, de services consistant à loger en structure spécialisée, pour une durée indéterminée, des personnes âgées en leur dispensant également les soins nécessaires et de services, rendus dans des structures spécialisées, ayant pour objet la garde d’un animal domestique ne relèvent pas de la catégorie générale ni ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « hébergement temporaire » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’hôtellerie.
Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel ces services ont « une destination et finalité identiques, à savoir de permettre d’accueillir des personnes ou des animaux en pension, en hébergement temporaire ». En effet, les seconds s’adressent à un large public souhaitant réserver un logement temporairement notamment pour des vacances ou pour des raisons professionnelles alors que les premiers sont des services assurant un accueil de personnes spécifiques et d’animaux domestiques et dont les conditions d’accueil sont encadrées par une législation particulière. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (prestataires spécialisés dans la garde d’animaux ou de jeunes enfant et EHPAD pour les premiers / professionnels de l’hôtellerie ou de la location immobilière saisonnière pour les seconds). Ces services ne sont ni identiques, ni similaires. Enfin, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « recyclage professionnel » de la marque antérieure, ces derniers ne figurant pas dans le libellé de cette marque. En outre, en n’établissant pas de liens entre les services de « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal Ô2B, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif O2, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’un élément alphanumérique constitué d’une lettre et d’un chiffre et que la marque antérieure d’un élément alphanumérique présenté en couleur constitué de deux lettres et d’un chiffre Si les signes en cause ont en commun la lettre O (présentée avec un accent circonflexe dans le signe contesté) suivie du chiffre 2, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement les signes en cause Ô2B et O2 se distinguent par la présence de la lettre finale B au sein du signe contesté, ce qui entraîne des différences de structure et de longueur (à savoir respectivement deux lettres et un chiffre pour le signe contesté / une lettre puis un chiffre pour la marque antérieure). En outre, ces signes se distinguent par leur présentation, la lettre O du signe contesté comprenant un accent circonflexe et la marque antérieure étant présentée en caractères blancs et gras sur fond bleu foncé, le chiffre 2 étant en outre présenté en taille beaucoup plus petite que la lettre O, sur une ligne inférieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Les signes présentent donc une physionomie distincte. Phonétiquement les signes en cause se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale ([bé] dans le signe contesté / [deu] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation différente. Les différences précitées sont d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des éléments verbaux courts et donc facilement mémorisables pour le consommateur qui épellera nécessairement chacune des lettres et chiffres qui les composent. Intellectuellement, ne peut être retenu l’argument de l’opposante selon lequel « les deux signes partagent le même concept … à savoir l’évocation de la formule d’oxygène », dès lors que si cette évocation est présente dans la marque antérieure, tel n’est pas nécessairement le cas dans le signe contesté dans lequel la lettre Ô comporte un accent circonflexe et sera davantage perçue comme l’interjection Ô servant à interpeller ou à exprimer un sentiment, suivie des lettres 2B. Dès lors, la société opposante ne saurait soutenir que l’ensemble alphanumérique Ô2 conserve « sa capacité distinctive autonome » dans le signe contesté et que « le consommateur s’attachera à ce qu’il comprend en priorité, à savoir O2 », dès lors que cet ensemble ne peut être détaché de l’ensemble Ô2B que par une opération purement artificielle, ce signe étant appréhendé par le consommateur comme formant un tout dont chaque élément le composant est d’égale importance. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes, le signe contesté ne pouvant pas être perçu comme « un signe dérivé du premier soit par exemple une séquence ou une série « B » » contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, les décisions citées par la société opposante, rendues dans des circonstances distinctes ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté Ô2B n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure O2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 A cet égard, la société opposante invoque la grande proximité des produits et services en cause, laquelle viendrait renforcer le risque de confusion entre les signes. Toutefois, l’identité ou la forte similarité des produits et services ne saurait compenser les différences entre les signes en cause, telle qu’exposées précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté Ô2B peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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