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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mars 2025, n° OP 24-3219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Plateforme des Savoirs ; Le guichet du savoir |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064342 ; 3310284 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20243219 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE LYON (collectivité territoriale) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3219 13/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame E J A T J a déposé le 21 juin 2024 la demande d’enregistrement n°24 5064342 portant sur le signe verbal LA PLATEFORME DES SAVOIRS. Le 12 septembre 2024, la COMMUNE DE LYON (Collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LE GUICHET DU SAVOIR, déposée le 30 août 2004, enregistrée sous le n°04 3310284, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments pour le stockage, la lecture, l’enregistrement, la saisie, l’impression, l’affichage ou la transmission des informations ; supports d’information sous forme de disque, disquette, bande magnétique, cassette, support numérique ; appareils et instruments pour le traitement des informations, logiciels, didacticiels et programmes d’ordinateurs sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques, optiques, numériques ; Affiches, livres, cartes, signets, journaux et revues, bandes dessinées, brochures, représentations et reproductions graphiques, gravures, dessins ; images numériques et photographiques, matériel d’enseignement pour l’éducation, la culture ou les loisirs ; Diffusion d’annonces publicitaires, reproduction de documents, service d’abonnement à des journaux pour des tiers, mise à jour de documents ; études de marché et travaux statistiques, conseils, informations ou renseignements d’affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique, recherches d’informations dans les fichiers informatiques, recueil de données dans un fichier central, services de revue de presse, gestion de fichiers informatiques, enregistrement, transcription, composition, compilation de communications écrites ou d’enregistrements, location de temps publicitaire sur tout moyen de communications, diffusion d’annonces publicitaires ; Service de messagerie électronique, téléphonique ou postale, de téléconférences, forum et conversation en ligne (chat') ; Service d’informations et communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibre optique, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, agence d’informations ; programmes et émissions radiophoniques, télévisés ou multimédia à usage interactif ou non, transmission de messages et d’images ; Education, formation, divertissement, activités culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d’éducation, service de jeux en ligne ; Publication de livres, revues,
journaux, de texte numérique ou en fac-similé ; Prêt de livres, revues ou supports électroniques ou numériques (CD, DVD, K7, vidéo), service de bibliothèque dont itinérante ; Service de photographies, d’édition numérique de texte ou d’image ; Organisation et conduite de colloques conférences et congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, conseil en matière d’orientation professionnelle ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne, élaboration (conception) et publication de logiciels ; Exploitation de publications électroniques en ligne téléchargeable ou non ; Location de films, cd, dvd, vidéos, disques, cassettes ; Réservation de places de spectacle ; Reconstitution de bases de données, conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique, création et entretien de site Web, hébergement de site informatique ; Installation, mise à jour, maintenance de logiciels et de programmes informatiques ; Projets techniques, recherche et développement de nouveaux produits ; Recherche documentaire ; Recherches techniques ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Dans son exposé des moyens, l’opposante déclare limiter le libellé servant de base à l’opposition aux services de la marque antérieure suivants : « Education, formation, divertissement, activités culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d’éducation, service de jeux en ligne ; Publication de livres, revues, journaux, de texte numérique ou en fac-similé ; Prêt de livres, revues ou supports électroniques ou numériques (CD, DVD, K7, vidéo), service de bibliothèque dont itinérante ; Service de photographies, d’édition numérique de texte ou d’image ; Organisation et conduite de colloques conférences et congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, conseil en matière d’orientation professionnelle ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne, élaboration (conception) et publication de logiciels ; Exploitation de publications électroniques en ligne téléchargeable ou non ; Location de films, cd, dvd, vidéos, disques, cassettes ; Réservation de places de spectacle ». Ainsi, les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires, à des degrés divers, aux services de la marque antérieure invoquée A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Location de films, cd, dvd, vidéos, disques, cassettes » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient l’opposante, la prestation des premiers n’est pas nécessairement associée à celle des seconds et inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. 3
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA PLATEFORME DES SAVOIRS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE GUICHET DU SAVOIR, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de quatre éléments verbaux. Les signes en présence partagent la même construction associant des termes très proches DES SAVOIRS / DU SAVOIR précédés en attaque des éléments LA PLATEFORME / LE GUICHET renvoyant tous deux à la notion d’accès, et faisant ainsi référence « à l’idée de connaissance, d’échange et de transmission… », comme le souligne l’opposante, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il résulte de cette structure commune des ressemblances d’ensemble entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté LA PLATEFORME DES SAVOIRS apparaît similaire à la marque verbale antérieure LE GUICHET DU SAVOIR, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services
désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA PLATEFORME DES SAVOIRS ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE GUICHET DU SAVOIR. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5
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