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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2025, n° OP 24-3218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | nataraja psychedelic gathering |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069378 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20243218 |
Sur les parties
| Parties : | NATARAJA (association) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-3218 25/02/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 12 septembre 2024, l’association NATARAJA a formé opposition à l’enregistrement du signe verbal NATARAJA PSYCHEDELIC GATHERING déposé le 12 juillet 2024 sous le n° 5069378, sur le fondement du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque.
1
L’Institut a notifié le 8 janvier 2025 à l’association opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L. 711-3 III du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ». Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 1° L’identité de l’opposante, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». Selon l’article 4-I 1° h) de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, « l’opposant précise : […] h) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat membre de l’Union de Paris au sens de l’article L. 711-4 [dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque] : - l’identification de la marque par sa désignation ou, le cas échéant, sa représentation ; - l’indication de l’Etat membre dans lequel la marque est protégée …. ». 2
De plus, l’article 4 – II 1° k) de la décision susvisée précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : k) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l’article L. 711-3 III du code précité, les pièces de nature à établir l’existence de cette marque et sa protection dans cet Etat membre et à en définir la portée ». En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par l’association NATARAJA (association à but non lucratif). L’opposante a indiqué en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition était fondée sur le « Dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque » et a renseigné les informations suivantes : Type de fondement : Dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque Est un signe de type verbal : oui Nom de la marque : Nataraja Psychedelic Gathering Pays de la priorité : France Date de la priorité : 14-07-2017 Territoire : France Qualité de l’opposant : Propriétaire dès l’origine Cependant, les informations susvisées n’identifient pas une marque antérieure, déposée ou enregistrée, dont l’opposant serait titulaire alors que l’existence d’une marque antérieure est une condition nécessaire à l’application de l’article susvisé L. 711-3 III. De plus, aucune copie d’une marque n’a été fournie à l’appui de l’opposition dans le délai requis, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans ses annexes, l’opposante n’ayant fourni sous le typage « Copie marque antérieure (dépôt non autorisé) », que la copie de deux procès- verbaux d’Assemblée générale ordinaire en date des 23 septembre 2028 et 23 septembre 2023, ainsi qu’une facture d’une société SHOTGUN en date du 16 juillet 2017, ces documents ne comportant aucune information quant à une quelconque marque dont l’opposante pourrait être titulaire. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 3
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 24-3218 est déclarée irrecevable.
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