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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2025, n° OP 24-3361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AIR FORCE ONE ; AIR FORCE I |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066914 ; 007534101 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243361 |
Sur les parties
| Parties : | NIKE INNOVATE CV (Pays-Bas) c/ Y Z, F Z |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3361 17 mars 2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
MM. Y Z et F Z ont déposé, le 3 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5066914 portant sur le signe verbal AIR FORCE ONE.
Le 25 septembre 2024, la société NIKE INNOVATE C.V. (société en commandite de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AIR FORCE I, déposée le 19 janvier 2009 et renouvelée sous le n° 7534101, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
L’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits précités de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que les déposants n’ont pas contestés.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIR FORCE ONE reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal AIR FORCE I, reproduit ci-dessous :
AIR FORCE I Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la même construction associant les éléments verbaux AIR FORCE à un élément perçu comme correspondant au chiffre 1 (ONE dans le signe contesté, facilement traduit par le public français par le mot « un », I dans la marque antérieure, perçu par ce même public comme un chiffre romain désignant la même valeur).
Le signe verbal contesté AIR FORCE ONE est donc similaire à la marque verbale antérieure AIR FORCE I, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité d’une partie des produits en présence, de la démonstration de la diversification des activités des entreprises pour certains autres produits en présence, ainsi susceptibles d’être attribués à la même origine, et de la très grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 7534101 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal AIR FORCE ONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5066914 est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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