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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° OP 24-3363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Zilyss ; ISILIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066177 ; 4977853 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20243363 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP24-3363 10/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B K a déposé le 1er juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5066177 portant sur le signe verbal ZILYSS.
Le 25 septembre 2024, la société MBD – MAJOREL BUSINESS DEVELOPPEMENT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ISILIS, déposée le 17 juillet 2023, enregistrée sous le n° 4977853, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services financiers informatisés destinés aux commerces de détail ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services bancaires ; Service bancaires en ligne ; Analyse de données financières ; Prestations de conseils en matière de gestion de risques [financiers] ; Services de données financières informatisées ; Informations financières fournies par le biais d’une base de données informatique ; Services bancaires de transfert de comptes bancaires ; Services bancaires de consultation et de conseils en matière de mobilité bancaire ; Services bancaires de consultation et de conseils en matière de lutte contre la fraude bancaire ; Services de consultation et de conseil en matières bancaire et financière et notamment relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZILYSS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ISILIS.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, ces dénominations sont de longueur identique (six lettres) et ont en commun les trois lettres I, L et S, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque très proche, [zi] dans le signe contesté / [izi] dans la marque antérieure, et des sonorités finales identiques [liss], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
A cet égard, les différences entre les signes tenant à la substitution de la lettre d’attaque i dans la marque antérieure à la lettre Z dans le signe contesté, ainsi que la substitution de la lettre médiane I dans la marque antérieure à la lettre Y dans le signe contesté, et le doublement de la lettre S en position finale dans le signe contesté, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elles n’ont qu’un faible impact phonétique.
A cet égard les lettres S et Z sont proches visuellement et se prononcent pareillement lorsque la lettre S est suivie d’une voyelle, tout comme les lettres Y et I qui ont une prononciation identique. De plus, le doublement de la lettre S en position finale dans le signe contesté n’engendre aucune différence phonétique.
Ainsi, ces deux dénominations restent marquées par des sonorités très comparables.
Enfin, intellectuellement, les deux dénominations ne présentent aucune évocation de nature à les différencier.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et notamment de leur grande proximité phonétique, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ZILYSS est donc similaire à la marque verbale antérieure ISILIS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des marques en cause est renforcé par la grande proximité des services en cause.
Ainsi, en raison de la grande proximité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZILYSS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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