Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 3 août 2009 |
Sur les parties
| Président : | monsieur serge kerraudren, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 17 JUIN 2010
N°2010/447
ADD
Rôle N° 09/16676
X Y
C/
Association RÉGIE SERVICES NORD LITTORAL
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me X Y rendue le 03 Août 2009 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître X Y, demeurant XXX
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Association RÉGIE SERVICES NORD LITTORAL, demeurant XXX – XXX – XXX – XXX
représentée par M. Kamel DAHCHAR
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2010 en audience publique devant
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2010.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2010
Signée par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par lettre du 10 septembre 2009, enregistrée au greffe le 14 septembre 2009, Maître X Y, avocat au Barreau de Marseille, a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille en date du 3 août 2009 qui a fixé à la somme de 10.249,72 euros TTC les honoraires dus à cet avocat et dit que ladite somme avait été entièrement réglée.
Le Bâtonnier a fondé sa décision par référence aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, notamment les diligences de l’avocat, et au regard de l’identité de la procédure en cause avec celle concernant l’Association Régie Services 13, également assistée par Maître Y.
Le requérant soutient :
— qu’il n’y a pas identité des procédures, chacune ayant nécessité une défense particulière,
— que les diligences ont été nombreuses et complexes,
— que l’enjeu financier était très important.
Il réclame l’infirmation de la décision déférée et la condamnation de l’Association Régie Services Nord Littoral à payer à la SELARL ASA la somme de 2.236,52 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de la facture.
La défenderesse soutient, quant à elle, que l’avocat a surfacturé ses prestations, notamment au titre des audiences, et que ses facturations sont incohérentes. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que le demandeur prétend à la fixation de ses honoraires à la somme de 12.486,24 euros TTC et réclame un solde qui lui resterait dû, en vertu d’une facture n°698 du 26 mai 2008, d’un montant de 2.236,52 euros TTC, déduction faite d’un avoir de 598,00 euros TTC sur ladite facture ;
Mais attendu qu’aucune des parties ne produit le détail de la première facture, n°562, du 12 mars 2008, de sorte qu’il ne peut être statué en l’état ; qu’il convient donc de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, la notification de la présente ordonnance valant convocation pour ladite audience;
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit au fond,
Invitons les parties à verser aux débats l’intégralité de la facture n°562 du 12 mars 2008,
Renvoyons en conséquence l’affaire à l’audience du Mercredi 15 septembre 2010 à 8h30 ,
Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation pour l’audience de renvoi,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Micro-organisme ·
- Architecte ·
- Code civil ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Civil
- Monastère ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Troupeau ·
- Animaux ·
- Liquidateur ·
- Cheptel ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Restitution
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- International ·
- Intervention ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sauvegarde ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Canalisation
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Mari ·
- Mot de passe ·
- Forfait
- Commission rogatoire ·
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Navire ·
- Common law ·
- Bénéficiaire ·
- Empêchement ·
- Crédit ·
- Avoué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Dysfonctionnement ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle ·
- Prestation de services ·
- Dépêches ·
- Technicien
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Royaume-uni
- Lubrifiant ·
- Licenciement ·
- Usine ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Industrie ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Dépense ·
- Prêt ·
- Conservation ·
- Biens ·
- Enrichissement sans cause ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Poste ·
- Chef d'équipe ·
- Mission ·
- Travail ·
- Service de sécurité ·
- Qualification ·
- Surveillance ·
- Diplôme
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Concurrence ·
- Engagement ·
- Filiale ·
- Centre hospitalier ·
- Ententes ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.