Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 13 oct. 2022, n° 20/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 septembre 2020, N° 19/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 20/02459 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEIC
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
S.A.R.L. ESSENTIEL SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00183
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LEGOND-POMMEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [T]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
APPELANT
****************
S.A.R.L. ESSENTIEL SECURITE
représentée par son gérant, Monsieur [C] [X]
N° SIRET : 453 447 724
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T], né le 11 mars 1982, a été engagé à compter du 2 novembre 2017 en qualité d’attaché commercial, par la société Accphone, selon contrat de travail à durée indéterminée.
En septembre 2017, M. [X] décide de créer un poste d’attaché commercial pour les sociétés dont il est le gérant, Accphone (société d’hôtesses d’accueil) et Essentiel Sécurité (société de gardiennage).
Le 5 décembre 2017, M. [T] a démissionné de son poste d’attaché commercial de la société Accphone.
Le 6 décembre 2017, M. [T] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Essentiel Sécurité en qualité de responsable des opérations et du développement, qui stipulait une période d’essai jusqu’au 6 février 2018.
La période d’essai a été renouvelée jusqu’au 5 avril 2018.
Le 28 mars 2018, M. [T] a signé un nouveau contrat lui conférant la qualité de responsable des opérations et suivi des prestations avec une période d’adaptation qui fut renouvelée jusqu’au 31 mai 2018.
En janvier 2019, les parties ont convenu des modalités d’une rupture conventionnelle.
La convention a été adressée à la DIRECCTE pour homologation le 26 janvier 2019.
Se plaignant d’avoir été contraint de signer la rupture conventionnelle et de ne pas avoir reçu un exemplaire, M. [T] a saisi, le 19 août 2019, le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins d’entendre juger nulle la rupture conventionnelle et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts et de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, notifié le 6 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [T] sa demande de dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle.
Déboute M. [T] de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférents.
Déboute M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société à verser à M. [T] les sommes de :
— 2 500 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour les astreintes,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sans astreinte
Déboute M. [T] de sa demande de certificat de travail et bulletins de paye rectifiés,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile
Déboute la société de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société aux entiers dépens.
Le 4 novembre 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 juillet 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2021, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle ; de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférents ; de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé fondé le droit à indemnisation au titre des heures d’astreinte et son droit à des dommages et intérêts au titre du droit à la déconnexion et statuant de nouveau, de :
Condamner la société à lui payer les sommes de :
— 11 400 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de la nullité de la rupture conventionnelle et de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1 900 euros à titre d’indemnité de préavis, 190 euros à titre de congés payés sur préavis et 1 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 29 815,13 euros au titre des heures d’astreinte ;
— 10 000 euros au titre du manquement au droit à la déconnexion ;
Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi ;
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2021, la société Essentiel Sécurité demande à la cour de :
Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de sa demande de préavis et de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la validité de la rupture conventionnelle.
M. [T] affirme n’avoir accepté de signer la rupture conventionnelle que sous la contrainte. Il énonce que plusieurs contrats ont été signés par les parties au gré des besoins de l’employeur, lequel l’a maintenu dans une situation d’insécurité, changeant le contrat ou l’intitulé du poste, de manière factice. Il ajoute que le rendez-vous unique de signature de la rupture conventionnelle a duré plus de de 4 heures pendant lesquelles il a été obligé de signer la Convention de rupture sans avoir pu être conseillé et sans avoir pu réfléchir aux conséquences de cette signature. Il précise ne pas avoir reçu d’exemplaire de la rupture conventionnelle et conclut à la nullité de celle-ci.
La société Essentiel Sécurité oppose que le salarié a rencontré des difficultés dans ses fonctions et qu’il a souhaité lui-même une rupture conventionnelle. Elle affirme qu’un accord a été conclu et une demande faite par écrit le 10 janvier 2019 et acceptée par M. [X] avec un départ du salarié en congé à compter du 28 janvier 2019, la fin de contrat étant prévue au 15 février 2019 pour permettre une passation correcte. Elle ajoute que la convention de rupture a été remplie par Mme [J] qui en a remis un exemplaire au salarié.
En application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie. Elle résulte de la convention signée par l’employeur et le salarié.
Il est constant qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un vice du consentement qu’il invoque.
La cour constate, tel que le fait observer l’employeur, que le salarié ne produit aucun justificatif de la contrainte que l’employeur aurait exercée à son encontre, en vue de signer la rupture conventionnelle, étant observé qu’une telle pression ne saurait se déduire de la pluralité de contrats conclus entre les parties.
Le formulaire de rupture conventionnelle produit aux débats porte la signature du salarié précédé de la mention lu et approuvé.
Les attestations de témoins produites par l’employeur, M. [F], directeur qualité et des opérations et Mme [J], assistante, font état des déclarations du salarié dans les termes suivants : « j’en ai marre, je ne fais que des conneries, je ne suis pas content de mon travail et je ne peux plus continuer comme ça. J’aimerais qu’on discute d’une rupture conventionnelle », « il n’était pas content de son travail et il voulait partir évoquant une rupture conventionnelle », déclaration qui contredisent toute contrainte exercée par l’employeur sur le salarié pour signer la rupture conventionnelle. De telle sorte qu’aucun vice de consentement n’est établi par le salarié.
En application de l’article L. 1237-14 du code du travail selon lequel à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture, l’absence de remise d’un exemplaire au salarié est sanctionnée par la nullité de la convention.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Mme [J] que cette dernière, qui a elle-même rédigé les deux exemplaires de la rupture conventionnelle, en a bien remis un au salarié.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
La rupture conventionnelle étant régulière M. [T] sera également débouté de ses demandes d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement des heures d’astreinte.
Le salarié affirme avoir été assujetti à des astreintes en indiquant qu’il devait rester joignable sur son téléphone portable être en mesure d’intervenir sur un site.
La société ne conteste pas qu’en raison de sa fonction de responsable chargé des plannings des agents, le nom de M. [T] figurait sur une liste des personnes susceptibles d’être appelées en cas d’événements graves, tels qu’incendie, intrusion confirmée ou accident, mais affirme qu’il ne fut jamais appelé.
La société allègue que la note de service était destinée à la télésurveillance et avait pour but de l’informer des nuits et des week-end de travail de M. [O]; mais que son nom n’avait pas à y figurer dès lors qu’il ne travaillait ni la nuit ni le week-end. Elle ajoute que la note de service était parfaitement claire, n’imposait rien, mais suggérait seulement les personnes qui pouvaient être appelées.
La société produit une note de service ( pièce n° 20) indiquant : « En qualité de responsable et compte tenu de notre activité, vous faites partie des personnes susceptibles d’être appelées en cascade pour les cas suivant :incendie intrusions confirmées et accident.
Pour information, l’ensemble des clients dispose du numéro de M. [X] [L] et [C].
Procédure
si vous ne prenez pas l’appel une autre personne de la liste est appelée
Vous prenez l’appel, vous devez prendre les informations suivantes :
objet de l’appel, site, circonstances
Rendre compte à votre hiérarchie JV en 1 et MV en 2 pour conduite à tenir avant tout déplacement,
Si vous vous déplacez à la demande de votre hiérarchie, vous devez faire un compte rendu des circonstances indiquant l’heure d’arrivée et de départ du site.
Le temps passé dans l’exécution de cette mission doit être récupéré dans les cinq jours ouvrés avec interdiction de cumul des congés.
Liste des personnes pouvant être contactées :
— [V] [O],
— [H] [T],
— [L] [X],
— [C] [X]. (') ».
En vertu de l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte fait ainsi objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, seule la durée de l’intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Le salarié établit au regard de la note de service, son nom figurant bien en deuxième sur la liste des personnes susceptibles d’être appelées et des plannings du mois d’avril 2018 au mois de janvier 2019, avoir été d’astreinte en l’absence de M. [O]. Sur cette période aucun élément n’est communiqué sur la mise en jeu concrète de cette astreinte concernant le salarié. A défaut d’une contrepartie définie conventionnellement ou contractuellement il appartient au juge de la fixer.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. [T] et il lui sera alloué à titre de contrepartie de l’astreinte à laquelle il était assujetti la somme de 900 euros sur la période d’avril 2018 à janvier 2019.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens sur le montant alloué à titre d’indemnité.
Sur la demande au titre du droit à la déconnexion.
M. [T] soutient avoir été contacté par son employeur très régulièrement les week-ends et le soir et indique que son employeur n’a rien mis en place pour garantir aux salariés le droit à la déconnexion.
Il demande d’être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
La société oppose que les règles mises en place par la société sur l’utilisation du téléphone sont strictes mais n’ont pas été respectées volontairement par le salarié et que dans les faits ce dernier avait donné son numéro personnel aux agents, hôtesses et clients et procédait à des renvois d’appel du numéro professionnel à son numéro personnel, dans le but que sa hiérarchie ne se rende pas compte de ses erreurs ou de ses oublis.
L’article L. 2242'17 du code du travail dispose : «La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
1° l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; (..)
7° les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en 'uvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
M. [T] produit aux débats plusieurs échanges de SMS entre lui-même et [C] [X], desquels il résulte que ce dernier sollicitait le salarié notamment les samedis. Ainsi aux termes d’un message du samedi 24 mars M. [X] demandait au salarié à 6h du matin concernant un véhicule, « tu as pris des photos », « ça marche rentre te reposer » ou encore, le dimanche 25 mars à 19h45 « je te tel dans 15 minutes, si possible » et le samedi 9 juin à 7h58 « bonjour regarde le mail de M. [U] d’hier concernant la permanence labo ».
La société pour sa part, n’établit pas avoir instauré ladite charte.
Nonobstant les attestations de salariés produites aux débats par la société ( pièces numéro 22, 23, 24 25) selon lesquelles ce dernier donnait son numéro personnel afin d’ être informé de toute anomalie, à défaut pour la société de justifier avoir instauré ladite charte garantissant un droit à la déconnexion, le salarié est bien fondé en sa demande d’indemnisation qui sera fixé à hauteur de 300 euros.
Le jugement entrepris sera sera réformé en ce sens sur le montant de l’indemnité allouée de ce chef.
Sur les autres demandes.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a condamné la société Essentiel Sécurité à payer à M. [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion et au paiement de la somme de 2500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les astreintes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Essentiel Sécurité à payer à M. [T] les sommes suivantes :
' 900 euros d’indemnité à titre de contrepartie de l’astreinte,
' 300 euros de dommages intérêts au titre du manquement au droit à la déconnexion ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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