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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er avr. 2025, n° OP 24-3429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TI'FRUIT ; Ti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068546 ; 4785067 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20243429 |
Sur les parties
| Parties : | D'IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP 24-3429 01/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B a déposé, le 10 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 068 546 portant sur le signe verbal TI’FRUIT servant à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Le 30 septembre 2024, la SOCIETE D’IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SAS (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale TI déposée le 13 juillet 2021 et enregistrée sous le n°21 4 785 067. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; préparations alcoolisées pour faire des boissons à base de rhum ; cocktails à base de rhum ; rhums arrangés ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à divers degrés avec les produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à divers degrés aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TI’FRUIT reproduite ci-dessous :
L a marque antérieure porte sur la dénomination TI représenté ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes en présence ont en commun la dénomination TI, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présenté en attaque au sein du signe contesté et susceptible d’être perçu comme renvoyant au terme « petit », ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelle et phonétique et conceptuelle. Si les signes diffèrent par la présence du terme FRUIT dans le signe contesté celui-ci apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition pour des boissons à base de fruits ou aromatisées aux fruits. En outre, la typographie particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que la dénomination TI de la marque antérieure reste immédiatement lisible et constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera désignée. Il résulte ainsi tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre eux. Le signe contesté TI’FRUIT est donc similaire à la marque antérieure TI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, l’identité et la similarité, même faible, des produits de la demande contestée et de la marque antérieure, et la grande similitude des signes conduit à reconnaitre un risque de confusion sur l’origine des produits en cause dans l’esprit du public pertinent.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TI’FRUIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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