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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2025, n° OP 24-3447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pôle Démarches ; POLE EMPLOI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071796 ; 3582798 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243447 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL EPA c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3447 Le 25/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A a déposé le 23 juillet 2024 la demande d’enregistrement de marque n° 5071796 portant sur le signe figuratif PÔLE DEMARCHES. Le 1er octobre 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL (établissement public administratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque :
- sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal PÔLE EMPLOI, déposée le 18 juin 2008 sous le n° 3582798 et régulièrement renouvelée ;
- sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe verbal PÔLE EMPLOI, déposée le 18 juin 2008 sous le n° 3582798 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française PÔLE EMPLOI
n° 3582798 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « administration commerciale ; Services juridiques ; médiation ; conseils en propriété intellectuelle ; services de conciergerie ; recherches judiciaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Administration commerciale ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité ; informations et conseils en matière de recrutement ; Services juridiques ; Services d’accompagnement et de suivi pour l’aide à l’insertion professionnelle et sociale des personnes à la recherche d’un emploi ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires, à des degrés divers, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires ou faiblement similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PÔLE DEMARCHES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PÔLE EMPLOI, ci-dessous reproduit : PÔLE EMPLOI L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme PÔLE, placé en position d’attaque, à un terme évoquant un objectif nécessitant un processus administratif, à savoir DEMARCHES pour le signe contesté et EMPLOI pour la marque antérieure. Ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble. Le signe figuratif PÔLE DEMARCHES est donc similaire à la marque antérieure PÔLE EMPLOI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. En l’espèce, l’opposant démontre, par les pièces qu’il verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure PÔLE EMPLOI par le grand public français en tant que « plus grand opérateur du service public de l’emploi en France ». Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. A ce titre, l’élément figuratif présent dans le signe contesté, loin d’écarter le risque de confusion, vient au contraire l’aggraver par l’emploi des couleurs bleu, blanc rouge, qui laissent entendre que les services concernés émanent également d’une entité publique, de sorte que le consommateur sera fondé à croire qu’il existe une filiation entre les deux marques. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française PÔLE EMPLOI n° 3582798 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure PÔLE EMPLOI n° 3582798, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif PÔLE DEMARCHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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