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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2025, n° OP 24-3455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Elegant Snail ; THE HOLY SNAIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069143 ; 5046651 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20243455 |
Sur les parties
| Parties : | JOEL DELAUNAY SARL c/ VERDIE SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-3543 26/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F S, agissant au nom et pour le compte de la société AUROUGE en cours de formation, a déposé le 17 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 070 468 portant sur le signe verbal AUROUGE. Le 8 octobre 2024, la société CHANEL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française L’EAU ROUGE déposée le 18 novembre 2020 et enregistrée sous le n°20 4 702 663. L’opposition, formée contre une partie seulement des produits de la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques et communiqué à la société opposante par une notification du 7 janvier 2025, en application du principe du contradictoire.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Suite au retrait partiel effectué par la déposante, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits parfumés à usage cosmétique pour le soin de la peau ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « savons ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent à l’évidence similaires aux « produits parfumés à usage cosmétique pour le soin de la peau » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les produits en cause sont donc similaires, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AUROUGE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’EAU ROUGE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Visuellement, les signes ont en commun les lettres A, U, R, O, U, G et E, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence –AU/ROUGE, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en deux temps et des sonorités des plus proches au regard de la séquence d’attaque proche [o]/[lo] et de la séquence finale identique [rouj]. Intellectuellement, au regard du signe contesté qui sera prononcé [o-rouj], soit phonétiquement identique à « eau rouge », les signes comportent la même évocation d’un liquide rouge. Les signes en cause véhiculent ainsi la même évocation. Si les signes diffèrent par la suppression au sein du signe contesté de la lettre L suivie d’une apostrophe en attaque ainsi que de la suppression de la voyelle E accolée aux lettres AU, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception très proche des dénominations en cause, qui restent marquées par une longueur proche et des sonorités quasi-identiques (la suppression de la lettre E n’ayant ici aucune incidence phonétique). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et en particulier de leur très grande proximité phonétique, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AUROUGE apparaît donc similaire à la marque antérieure L’EAU ROUGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion entre les signes est encore accentué par la grande similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de la grande similarité entre les produits et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné. CONCLUSION Le signe verbal AUROUGE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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