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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2025, n° OP 24-3439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3439 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BELLA ; Hella |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068184 ; 5135331 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20243439 |
Sur les parties
| Parties : | REFRESCO NORD GmbH (Allemagne) c/ MEDITERRANEAN FOOD SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3439 04/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée MEDITERRANEAN FOOD SOLUTIONS a déposé le 8 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5068184 portant sur le signe verbal BELLA.
Le 30 septembre 2024, la société de droit Allemand REFRESCO NORD GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HELLA déposée le 14 juin 2006 et enregistrée sous le n° 005135331, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de sa marque Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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antérieure n° 005135331. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 2 mai 2025, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
1) Sur la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure HELLA n° 005135331
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure de l’Union Européenne «Hella » N° 005135331n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces.
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la société opposante revendique, dans l’acte d’opposition, les produits suivants comme servant de base à l’opposition : eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades, boissons pétillantes et boissons aux fruits, boissons diététiques sans alcool non médicinales ».
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants :
— Pièce No. 5 : Attestation du 29 juillet 2019 de N F, directrice marketing d’HansaHeeman et sa traduction libre partielle
Il s’agit d’une attestation faisant état de de la présence de la marque lors de divers évènements sportifs en Allemagne. Elle est accompagnée de photographies des évènements et des produits :
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Cette attestation comporte des données chiffrées sur les vente de produits de 2015 à 2018.
— Pièce No. 6 : Attestation du 21 février 2022 d’A K, directrice marketing d’Hansa- Heeman et sa traduction libre partielle Cette attestation fait état de de la présence de la marque lors de divers évènements sportifs en Allemagne notamment marathon, handball et du football. Elle est accompagnée de photographie des évènements :
Elle comporte des données chiffrées entre 2019 et 2021
- Pièce No. 7 : Factures concernant divers produits Hella pour l’année 2017 et traduction libre partielle
Ces factures portent sur des produits Hella démontrant une commercialisation dans des villes en Allemagne (Mittenwalde, Neumunster, Hungen) en 2017
— Pièce No. 8 : Factures concernant divers produits Hella pour les années 2019, 2020 et 2021 et traduction libre partielle Ces factures portent sur des produits Hella démontrant une commercialisation dans des villes en Allemagne (Norderstedt, Osterweddingen, Gochsheim, Erfurt, Neumunster, Erharting, Fulda, Wustermark, Landsberg, Buttenheim, Eitting , Nossenà) de juillet 2019 à juillet 2021
— Pièce No. 9 : Résumé des résultats de l’enquête réalisée par Information Resources GmbH en 2016 et sa traduction libre partielle
— Pièce No. 10 : Captures d’écran du site internet Hella
Il s’agit d’un extrait du site internet hella exposant divers produits de la gamme ainsi que leur date de commercialisation (sirop Hella commercialisé en juin 2021, Eau mineral Hella dans des bouteilles en verre depuis février 2021, eaux pétillantes et fruitée introduites en 2020, …).
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— Pièce No. 11 : Captures d’écran des réseaux sociaux Hella de la société Hansa-Heeman
Il s’agit de captures d’écran de pages des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube de la marque Hella comportant des publications datées de 2016 à 2021
— Pièce No. 21 : Attestation du 5 février 2025 de Madame d’A K, directrice marketing d’Hansa-Heeman et sa traduction libre
- Pièce No. 22 : Captures d’écran du site internet https://www.hella-mineralbrunnen.de/ au cours des cinq dernières années Captures d’écran datées entre janvier 2019 et novembre 2024
- Pièce No. 23 : Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 8 septembre 2023 OPP 21- 2942
- Pièce No. 24 : Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 27 mars 2024 NL-23-0097
- Pièce No. 25 : Factures attestant de la vente de boissons HELLA et sa traduction libre et partielle Factures de produits Hella démontrant une commercialisation dans des villes en Allemagne (Achim, Großbeeren, Lüneburg, Norderstedt, Meckenheim ; Ganderkesee, Kitzingen) de janvier 2022 à juillet 2024
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Sur la période pertinente
La date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 8 juillet 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque verbale de l’Union Européenne HELLA n° 005135331 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2024 inclus, pour les produits suivants : «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades, boissons pétillantes et boissons aux fruits, boissons diététiques sans alcool non médicinales».
En l’espèce, il ressort des pièces ci-dessus que les factures, les extraits du site internet de la société opposante sont datés de la période de référence venant corroborer les attestations produites pour cette période.
Si certaines pièces portent sur une période antérieure à la période pertinente, il y a lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de l’importance de l’usage et, en particulier, de son ancienneté.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne.
En l’espèce, les factures (pièces 8 et 25) sont adressées en Allemagne, le site internet de HELLA est allemand et accessible en français (pièce 10 et 22).
Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a bien été démontré par la société opposante.
Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage de la marque antérieure sur le territoire de l’Union Européenne, pendant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Nature et Importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37).
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En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage En l’espèce, les éléments fournis permettent d’établir que l’usage porte bien sur la marque antérieure telle qu’enregistrée ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533).
En l’espèce, la société opposante fournit notamment des factures attestant des quantités importantes des boissons vendues sous la marque HELLA ainsi qu’une attestation de la directrice marketing de la société opposante attestant des investissements publicitaires et du chiffre d’affaire pour les années 2016 à 2021.
Par conséquent, au regard des éléments produits, il y a lieu de considérer que la société opposante justifie d’un usage suffisant sur le territoire de l’Union Européenne de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande de preuve d’usage et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.
En l’espèce, la marque antérieure désigne les boissons suivantes :
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— De l’eau :
— Des eaux aromatisée et gazeuses et des sirops :
— Des boissons fruités, aromatisées, sans sucre, allégée et/ou pétillantes, des limonades :
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En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades, boissons pétillantes et boissons aux fruits, boissons diététiques sans alcool non médicinales». 2) Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition est formée contre les produits suivants : « sodas».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades, boissons pétillantes et boissons aux fruits, boissons diététiques sans alcool non médicinales».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée ou à tout le moins fortement similaires. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux « boissons non alcooliques » de la marque antérieure en ce qu’ils appartiennent à la catégorie générale formée par ces derniers.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbale BELLA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé, tout comme la marque antérieure, d’un élément verbal.
Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence -ELLA, ce qui leur confère des similitudes visuelles et de fortes similitudes phonétiques.
Les signes en cause diffèrent par la substitution de la lettre B à la lettre H dans le signe contesté.
Toutefois cette différence n’est pas de nature à altérer les similitudes visuelles et surtout phonétiques entre les signes en présence.
Intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève la société déposante que la demande d’enregistrement contestée est susceptible d’être perçue comme « la traduction italienne du mot français « belle » », évocation absente du signe contesté, cette circonstance n’est pas de nature à altérer les similitudes visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté BELLA est donc similaire à la marque verbale antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause ainsi que des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée BELLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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