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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° OP 24-3446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DURAWOOD ; Dura² |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068310 ; 018046968 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL27 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20243446 |
Sur les parties
| Parties : | CIBB SRL (Belgique) c/ F. JAMMES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3446 10/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société F. JAMMES (société par actions simplifiée) a déposé le 9 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 068 310 portant sur le signe verbal DURAWOOD. Le 1er octobre 2024, la société C.I.B.B SRL (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DURA² déposée le 4 avril 2019 et enregistrée sous le n° 018046968, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux et éléments de construction et de bâtiment en bois, y compris clôtures en bois, Chevrons en bois, Panneaux en bois, Panneaux de construction en bois, Traverses de chemins de fer en bois, Pilotis en bois, Poteaux en bois semi-circulaires, poteaux de soutien en bois, Panneaux de plancher en bois, Pavés en bois, Bois d’œuvre, Écrans acoustiques en bois, Boiseries; Structures en bois et bâtiments mobiles en bois, y compris serres en bois, Abris de jardin en bois, Glissières de sécurité routière en bois, Rampes [balustrades] en bois, Écrans en bois, Abris pour voitures en bois, Portails en bois; Échafaudage en bois; Matériaux non transformés et semi-finis compris dans cette classe, dont l’utilisation n’est pas spécifiée, à savoir bois, bois mi-ouvré, bois imprégné, bois traité. Meubles de jardin; Mobilier de jardin en bois. Jouets pour enfants; Équipements de jeux en bois; Cadres en bois pour escalade ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 bois de construction ; bois façonnés ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; gazon artificiel ; bois bruts » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers objets d’art, œuvres sculpturales et autres objets travaillés, issus de diverses techniques d’art et d’artisanat ayant une fonction ornementale et artistique n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Structures en bois » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’éléments de construction en bois utilisés pour l’édification ou la réalisation d’ouvrages d’architecture ou d’édifices et ayant une fonction utilitaire. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de tapis d’exercice utilisés pour effectuer des entraînements physiques en intérieur ou en extérieur et d’accessoires automobiles servant à protéger l’habitacle d’une voiture n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériaux et éléments de construction et de bâtiment en bois, y compris […] Panneaux de plancher en bois » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de matériaux de construction en bois utilisés pour l’édification ou la réalisation d’ouvrages d’architecture ou d’édifices et ayant une fonction utilitaire. En outre, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes pratiquant la gymnastique, automobilistes pour les premiers, professionnels du bâtiment pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (magasins de sport et magasins spécialisés dans les équipements automobiles pour les premiers, magasins spécialisés dans le bricolage et l’aménagement de la maison pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « tapis de gymnastique » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Jouets pour enfants » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’objets dont les enfants se servent pour jouer. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes pratiquant la gymnastique pour les premiers, enfants pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (magasins de sport pour les premiers, magasins de jouets pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « vitraux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un objet d’art composé de morceaux de verre, généralement colorés, assemblés et sertis et ayant une fonction ornementale et artistique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériaux et éléments de construction et de bâtiment en bois, y compris clôtures en bois, Chevrons en bois, Panneaux en bois, Panneaux de construction en bois, Traverses de chemins de fer en bois, Pilotis en bois, Poteaux en bois semi-circulaires, poteaux de soutien en bois, Panneaux de plancher en bois, Pavés en bois, Bois d’œuvre, Écrans acoustiques en bois, Boiseries » de la marque antérieure invoquée qui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 s’entendent de matériaux de construction en bois utilisés pour l’édification ou la réalisation d’ouvrages d’architecture ou d’édifices et ayant une fonction utilitaire. En outre, ces produits ne sont pas issus des mêmes circuits de fabrication (artistes vitraillistes pour les premiers / usines spécialisées dans la fabrication de matériaux de construction en bois pour les seconds) contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; fourrages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits végétaux issus de la culture du sol, des produits issus de l’élevage des espèces aquatiques, des produits issus de la culture des plantes et des arbres forestiers, d’animaux et d’insectes vivants, de produits alimentaires spécialement destinés aux animaux et de produits agricoles spécifiques (céréales) ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériaux non transformés et semi-finis compris dans cette classe, dont l’utilisation n’est pas spécifiée, à savoir bois, bois mi-ouvré, bois imprégné, bois traité » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de matériaux de construction utilisés pour l’édification ou la réalisation d’ouvrages d’architecture ou d’édifices. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DURAWOOD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DURA², ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un symbole mathématique. Les signes ont en commun l’élément verbal DURA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté du terme WOOD et par celle, dans la marque antérieure, du symbole mathématique ². Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal DURA commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, cet élément présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme anglais WOOD qui lui est accolé, aisément compris par le consommateur comme signifiant « bois » en français, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en évoque leur composition. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal DURA apparaît manifestement dominant en ce que le symbole mathématique ² qui lui est accolé, inscrit en très petit caractère n’altère nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme DURA. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DURAWOOD est donc similaire à la marque verbale antérieure DURA², ce qui n’est pas contesté par la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces produits et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DURAWOOD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; gazon artificiel ; bois bruts ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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