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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° OP 24-3456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DURAWOOD ; Woodura |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068310 ; 013314463 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL27 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20243456 |
Sur les parties
| Parties : | VALINGE INNOVATION AB SA c/ F. JAMMES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3456 10/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société F. JAMMES (société par actions simplifiée) a déposé le 9 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 068 310 portant sur le signe verbal DURAWOOD. Le 1er octobre 2024, la société VÄLINGE INNOVATION AB (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne WOODURA déposée le 1er octobre 2014 et dûment renouvelée sous le n° 013314463, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Revêtements de sols, Tels que panneaux, Dalles et panneaux, non métalliques; Placages de murs et de plafonds, Tels que panneaux, Dalles et panneaux, non métalliques; Matériaux de pavage en bois. Meubles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; gazon artificiel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers objets d’art, œuvres sculpturales et autres objets travaillés, issus de diverses techniques d’art et d’artisanat ayant une fonction ornementale et artistique n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les « Meubles » de la marque antérieure invoquée qui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 s’entendent d’objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Les « tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de tapis d’exercice utilisés pour effectuer des entraînements physiques en intérieur ou en extérieur et des accessoires automobiles servant à protéger l’habitacle d’une voiture n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Revêtements de sols, Tels que panneaux, Dalles et panneaux, non métalliques » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de matériaux de construction, naturels ou manufacturés, qui servent à recouvrir le sol des édifices. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes pratiquant la gymnastique et automobilistes pour les premiers, professionnels du bâtiment pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (magasins de sport et magasins spécialisés dans les équipements automobiles pour les premiers, magasins spécialisés dans le bricolage et l’aménagement de la maison pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « vitraux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un objet d’art composé de morceaux de verre, généralement colorés, assemblés et sertis et ayant une fonction ornementale et artistique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Placages de murs et de plafonds, Tels que panneaux, Dalles et panneaux, non métalliques » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’éléments de construction utilisés pour l’édification ou la réalisation d’ouvrages d’architecture ou d’édifices et ayant une fonction utilitaire. En outre, ces produits ne sont pas issus des mêmes circuits de fabrication (artistes pour les premiers /menuisiers pour les seconds) et ne relèvent pas davantage des mêmes circuits de distribution contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DURAWOOD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal WOODURA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes ont en commun l’association des éléments verbaux DURA et WOOD, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. A cet égard, si la marque antérieure contient une seule fois la lettre D, contrairement au signe contesté, elle sera néanmoins bien perçue comme l’association des éléments verbaux WOOD et DURA au sein de laquelle la lettre D sert de pivot. Enfin, l’inversion des éléments verbaux WOOD et DURA ne saurait suffire à altérer les grandes ressemblances entre les signes, résultant de l’association de ces deux éléments verbaux identiques. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté DURAWOOD est donc similaire à la marque verbale antérieure WOODURA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En conséquence, le signe verbal contesté DURAWOOD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; gazon artificiel ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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