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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2025, n° OP 24-3430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TIFRUIT ; Ti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068544 ; 4785067 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20243430 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SASU c/ B |
|---|
Texte intégral
OP 24-3430 25/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B a déposé, le 10 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 068 544 portant sur le signe verbal TIFRUIT servant à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Le 30 septembre 2024, la SOCIETE D’IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SAS (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale TI déposée le 13 juillet 2021
et
enregistrée
sous
le
n° 21 4 785 067. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; préparations alcoolisées pour faire des boissons à base de rhum ; cocktails à base de rhum ; rhums arrangés ».
L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, force est de constater que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » se retrouvent à l’identique dans la demande contestée et la marque antérieure. Les « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale constituée par les « boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure qui s’entendent de façon constante de boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritifs. Compte tenu de cette appartenance à la même catégorie et de l’absence de prise en compte des conditions réelles ou supposées d’exploitation, ne sauraient être retenus les arguments du déposant tenant notamment au « caractère spécifique » des produits de la demande et aux éventuelles différences tenant aux circuits de distribution (les vins pouvant être vendus également chez des cavistes). Il s’agit donc de produits identiques. Les « Bières » de la demande contestée, sont tout comme les « boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure; des boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritifs. Il s’agit donc de produits similaires.
Les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée présentent la même nature que les « boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; préparations alcoolisées pour faire des boissons à base de rhum ; cocktails à base de rhum ; rhums arrangés » de la marque antérieure, dès lors qu’il s’agit de boissons ou de préparations pour faire des boissons. Bien que non alcoolisées, les produits de la demande d’enregistrement peuvent être utilisés pour la préparation de cocktails alcoolisés ; en outre ces produits peuvent être consommés dans les mêmes endroits et se retrouvent à proximité sur les cartes des restaurants ou les rayons des magasins. En outre, malgré leurs différences invoquées par le déposant et les dispositions légales spécifiques aux boissons alcooliques l’ensemble des produits précités constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment en entrée ou dans un cadre festif.
De plus, et ainsi que le fait valoir la société opposante, ces produits peuvent se retrouver dans les mêmes circuits de distribution ou être proposés dans les mêmes établissements, et figurent à proximité sur les cartes de ces établissements ou dans les magasins. Ces produits présentent donc certaines caractéristiques communes, de sorte qu’ils présentent une similarité à un faible degré. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIFRUIT reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination TI représenté ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal présenté selon une calligraphie spécifique. Les signes en présence ont en commun la dénomination TI, seul élément verbal de la marque antérieure, présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelle et phonétique et conceptuelle.
A cet égard, bien que stylisées les lettres TI de la marque antérieure sont aisément et immédiatement perceptibles comme telles. Si les signes diffèrent par la présence du terme FRUIT dans le signe contesté celui-ci apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition pour des boissons à base de fruits ou aromatisées aux fruits, ce que reconnait lui- même le déposant. Dès lors, l’argument du déposant tiré des différences de longueur et de rythme des signes ne fait pas obstacle à la similarité des signes, dès lors que le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits à base de fruits. Il résulte ainsi tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre eux. Le signe contesté TIFRUIT est donc similaire à un degré élevé à la marque antérieure TI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, l’identité et la similarité, même faible, desproduits de la demande contestée et de la marque antérieure, et la grande similitude des signes conduit à reconnaitre un risque de confusion sur l’origine des produits en cause dans l’esprit du public pertinent. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TIFRUIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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