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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° OP 24-3641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RIVIERA KING ; Riviera King |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074220 ; 4933444 |
| Référence INPI : | O20243641 |
Sur les parties
| Parties : | K, T c/ AKORIMMO REAL ESTATE |
|---|
Texte intégral
OP24-3641 02/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AKORIMMO REAL ESTATE a déposé, le 1er aout 2024 la demande d’enregistrement n°5074220 portant sur le signe verbal RIVIERA KING. Le 15 octobre 2024, Madame K K et Monsieur T M ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative française RIVIERA KING, déposée le 1er février 2023, et enregistrée sous le n° 4933444, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « affaires immobilières ; estimations immobilières ». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, et contrairement à ce qu’affirment les opposants, les services d’«investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques) » de la demande d’enregistrement contestée, n’apparaissent pas similaires à l’évidence aux « affaires immobilières ; estimations immobilières » de la marque antérieure, les premiers étant fournis par des banques ou assurances et les seconds par des experts de l’immobilier. Ces services ne sont pas non plus complémentaires à l’évidence. A cet égard, il n’est pas démontré par les opposants que les services de la demande soient, tout comme ceux de la marque antérieure, « proposés par les agences immobilières » comme ils l’affirment. A défaut de démonstration précise de la similarité de ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, cette similarité n’est pas établie. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Les opposants soutiennent que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont identiques, leur légère différence de calligraphie apparaissant insignifiante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les services similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal RIVIERA KING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants « affaires
immobilières ; estimations
immobilières ; gérance
de
biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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