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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2025, n° OP 24-3676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAD Fou de madeleine ; Mad Madeleine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078015 ; 5071965 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20243676 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ MIAMMAM SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3676 03/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MIAMMIAM (SAS) a déposé le 26 août 2024 la demande d’enregistrement n°5078015 portant sur le signe figuratif MAD FOU DE MADELEINE. Le 21 octobre 2024, Madame E P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque MAD MADELEINE déposée le 23 juillet 2024, enregistrée sous le n°5071965, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « biscuits ; gâteaux ; pâtisseries ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MAD FOU DE MADELEINE, ci-dessous- représenté : 2
La marque antérieure porte sur le signe verbal MAD MADELEINES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux dans une calligraphie et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun les termes MAD et MADELEINE(S). Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’expression FOU DE ainsi que par sa présentation, calligraphie particulière et son élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme MAD apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Cet élément présente également au sein du signe contesté, un caractère prépondérant en ce qu’il y est mis en exergue en première ligne et en caractères de grande taille. A l’inverse, l’expression FOU DE MADELEINE, inscrite sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite taille, apparait nettement moins perceptible et sera associée à un slogan par le consommateur. De même au sein de la marque antérieure, le terme MAD apparaît également dominant de par sa position en attaque et eu égard au caractère descriptif du terme MADELEINES lequel est susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause à savoir leur nature. Enfin, la calligraphie et l’élément figuratif du signe contesté (consistant en un personnage dégustant une madeleine) ne sont pas de natures à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination MAD.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté MAD FOU DE MADELEINE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAD MADELEINES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En raison de l’identité des produits et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. 3
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MAD FOU DE MADELEINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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