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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2025, n° OP 24-3681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3681 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | cuisifan ; CUISINART |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073964 ; 018552907 ; 002700003 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20243681 |
Sur les parties
| Parties : | CONAIR LLC (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3681 28 mai 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme H T a déposé, le 31 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5073964 portant sur le signe verbal CUISIFAN. Le 21 octobre 2024, la société Conair LLC (société constituée selon les lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne CUISINART, déposée le 16 mai 2002 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 2700003, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne CUISINART, déposée le 3 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 18552907, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a fait l’objet d’une notification d’irrecevabilité. Suite à la levée de cette irrecevabilité, l’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque n° 2700003 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L ’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque n° 2700003 L’opposition fondée sur la marque n° 2700003 est formée contre les produits suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs. Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». La marque antérieure n° 2700003 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Appareils pour cuire, chauffer, rôtir, cuire à la vapeur et réfrigérer, à savoir refroidisseurs pour bouteilles de vin portables ou pour plan de travail, dispositifs pour faire de la glace portables ou pour plan de travail, gaufriers, réchauds à feu vif portables ou pour plan de travail, cuiseurs à vapeur, mijoteuses, grilles portables ou pour plan de travail, grils portables ou pour plan de travail, plaques chauffantes portables ou pour plan de travail, plaques portables ou pour plan de travail, réchauds portables ou pour plan de travail, refrigérateurs portables, congélateurs portables, fours portables ou pour plan de travail, marmites à riz, fours à micro-ondes portables ou pour plan de travail, friteuses électriques, chauffe-plats portables ou pour plan de travail, autocuiseurs, rôtissoires portables ou pour plan de travail; grille-pain; cafetières; machines à expresso; bouilloires; machines pour faire des pâtes; machines pour faire de la crème glacée; gaufriers; appareils électriques de cuisson à la vapeur; appareils à croque-monsieur; machines pour faire des pizzas. Ustensiles de ménage et de cuisine (non en métal précieux ou en plaqué) pour cuisiner, rôtir, préparer et servir des aliments; couvercles pour pots et poêles; supports pour ustensiles de cuisine; mixeurs et émulseurs non électriques à usage domestique; vaisselle, verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans d’autres classes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains des services de la marque antérieure.
P our apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières. Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » sont identiques ou similaires à certains des produits précités de la marque antérieure n° 2700003. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, les « appareils de séchage ; torches électriques » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils pour cuire, chauffer, rôtir, cuire à la vapeur et réfrigérer, à savoir refroidisseurs pour bouteilles de vin portables ou pour plan de travail, dispositifs pour faire de la glace portables ou pour plan de travail, gaufriers, réchauds à feu vif portables ou pour plan de travail, cuiseurs à vapeur, mijoteuses, grilles portables ou pour plan de travail, grils portables ou pour plan de travail, plaques chauffantes portables ou pour plan de travail, plaques portables ou pour plan de travail, réchauds portables ou pour plan de travail, refrigérateurs portables, congélateurs portables, fours portables ou pour plan de travail, marmites à riz, fours à micro-ondes portables ou pour plan de travail, friteuses électriques, chauffe-plats portables ou pour plan de travail, autocuiseurs, rôtissoires portables ou pour plan de travail; grille-pain; cafetières; machines à expresso; bouilloires; machines pour faire des pâtes; machines pour faire de la crème glacée; gaufriers; appareils électriques de cuisson à la vapeur; appareils à croque-monsieur; machines pour faire des pizzas » de la marque antérieure, ni ne sont inclus dans les catégories générales formées par ces derniers. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; peignes ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent une matière première brute ou mi-ouvrée et des articles de toilette destinés à assurer les soins quotidiens, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Ustensiles de ménage et de cuisine (non en métal précieux ou en plaqué) pour cuisiner, rôtir, préparer et servir des aliments; couvercles pour pots et poêles; supports pour ustensiles de cuisine; mixeurs et émulseurs non électriques à usage domestique; vaisselle, verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans d’autres classes » de la marque antérieure, qui correspondent à des articles utilisés pour le nettoyage ou la cuisine et à des produits finis employés généralement à usage de récipients.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « Appareils d’éclairage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les les « Appareils pour cuire, chauffer, rôtir, cuire à la vapeur et réfrigérer, à savoir refroidisseurs pour bouteilles de vin portables ou pour plan de travail, dispositifs pour faire de la glace portables ou pour plan de travail, gaufriers, réchauds à feu vif portables ou pour plan de travail, cuiseurs à vapeur, mijoteuses, grilles portables ou pour plan de travail, grils portables ou pour plan de travail, plaques chauffantes portables ou pour plan de travail, plaques portables ou pour plan de travail, réchauds portables ou pour plan de travail, refrigérateurs portables, congélateurs portables, fours portables ou pour plan de travail, marmites à riz, fours à micro-ondes portables ou pour plan de travail, friteuses électriques, chauffe-plats portables ou pour plan de travail, autocuiseurs, rôtissoires portables ou pour plan de travail; grille-pain; cafetières; machines à expresso; bouilloires; machines pour faire des pâtes; machines pour faire de la crème glacée; gaufriers; appareils électriques de cuisson à la vapeur; appareils à croque-monsieur; machines pour faire des pizzas » de la marque antérieure. Présentant des caractéristiques et des usages nettement distincts, leur mise au point et leur fabrication ne font pas nécessairement appel aux mêmes savoir-faire, si bien que ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ils auraient tous la même origine. De même, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces produits partagent les mêmes canaux de distribution. En effet, si ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes entités, tout particulièrement les magasins vendant des appareils électroménagers, il n’en demeure pas moins qu’en raison de leurs destinations nettement distinctes, ils seront vendus dans des rayons tout aussi distincts. Ainsi, les produits précités ne sauraient être considérés comme similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure n° 2700003. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CUISIFAN, reproduit ci-dessous :
L a marque antérieure porte sur le signe verbal CUISINART reproduit ci-dessous : CUISINART La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont en commun la séquence de lettres CUISI ainsi que les lettres A et N, cette circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, la séquence CUISI(N)- sera facilement rapprochée par le consommateur pertinent du mot « cuisine », se limitant ainsi à indiquer une caractéristique des produits déclarés identiques et similaires, à savoir leur fonction (cuisiner) ou leur destination (se trouver dans une cuisine), et ne sera donc pas appréhendée comme permettant de distinguer ces produits de ceux provenant de concurrents. Ainsi, la seule présence de cette séquence ne saurait retenir l’attention du consommateur, qui se portera sur l’ensemble des signes et sur leur perception globale. En l’espèce, ces deux signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement et phonétiquement, ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal FAN dans le signe contesté et par celle du terme ART dans la marque antérieure. Intellectuellement, le pouvoir évocateur du terme ART de la marque antérieure ne se retrouve pas dans le signe contesté, dont l’élément FAN est quant à lui susceptible d’évoquer en l’espèce toute personne admiratrice, évocation absente de la séquence ART, ce que reconnaît la société opposante. Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, dans des circonstances distinctes de la présente espèce.
La dénomination contestée CUISIFAN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CUISINART. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 2. Sur le fondement de la marque n° 18552907 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque n° 18552907 Les produits de la demande d’enregistrement n’ayant pas été déclarés identiques ou similaires lors de la précédente comparaison sont les suivants : « appareils de séchage ; torches électriques ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; peignes ; nécessaires de toilette ; Appareils d’éclairage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ». La marque antérieure n° 18552907 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Grils de barbecue au charbon de bois; Housses ajustées en tissu pour grils et plaques à griller; Fumoirs de barbecue; Grils à granulés de bois; Presses à hamburger, électriques. Ensembles d’ustensiles pour grilles de barbecue, en inox; Ensembles d’ustensiles pour grilles de barbecue avec des poignées en bois; Grattoirs pour grills; Grattoirs pour plaques à griller; Gants pour grils; Presses à hamburger (non électriques); Dômes de fusion; Gants en silicone résistants à la chaleur; Ensembles pour plaques à griller se composant de bouteilles à pâte, d’anneaux à œufs et de spatules à crêpes; Ensembles à griller des pizzas, acier inoxydable; Pierres à griller des pizzas; Centrifugeuses à pizza; Plaques pour gril; Brises- flammes pour barbecues, plaques de cuisson et grils; Batteries de cuisine, à savoir Brochettes en inox; Batteries de cuisine, à savoir Broches en bambou; Piques brochettes à maïs; Grilles de maintien au chaud; Paniers à barbecues; Lèche-frites; Ensembles de nettoyage de plaques à griller se composant de grattoirs pour grils, de tampons de nettoyage pour grils et d’écrans de nettoyage pour grils; Casserole de fusion de fromage; Pinces pour grils ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure n° 18552907. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « appareils de séchage ; torches électriques » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Grils de barbecue au charbon de bois; Housses ajustées en tissu pour grils et plaques griller; Fumoirs de barbecue; Grils à granulés de bois; Presses à hamburger, électriques » de la marque antérieure, ni ne sont inclus dans les catégories générales formées par ces derniers.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; peignes ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Ensembles d’ustensiles pour grilles de barbecue, en inox; Ensembles d’ustensiles pour grilles de barbecue avec des poignées en bois; Grattoirs pour grills; Grattoirs pour plaques à griller; Gants pour grils; Presses à hamburger (non électriques); Dômes de fusion; Gants en silicone résistants à la chaleur; Ensembles pour plaques à griller se composant de bouteilles à pâte, d’anneaux à œufs et de spatules à crêpes; Ensembles à griller des pizzas, acier inoxydable; Pierres à griller des pizzas; Centrifugeuses à pizza; Plaques pour gril; Brises-flammes pour barbecues, plaques de cuisson et grils; Batteries de cuisine, à savoir Brochettes en inox; Batteries de cuisine, à savoir Broches en bambou; Piques brochettes à maïs; Grilles de maintien au chaud; Paniers à barbecues; Lèche-frites; Ensembles de nettoyage de plaques à griller se composant de grattoirs pour grils, de tampons de nettoyage pour grils et d’écrans de nettoyage pour grils; Casserole de fusion de fromage; Pinces pour grils » de la marque antérieure, qui correspondent à des articles destinés à la préparation des aliments. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Par ailleurs, il convient d’observer que les « Appareils d’éclairage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas été comparés aux produits de la marque antérieure n° 18552907. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne pas identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure n° 18552907. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CUISIFAN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CUISINART reproduit ci-dessous : CUISINART
Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 2700003) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la marque antérieure n° 18552907. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les produits et des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CUISIFAN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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