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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2025, n° OP 24-3680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ma-tchatcha |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5079872 ; 1468073 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20243680 |
Sur les parties
| Parties : | MA-TCHATCHA SASU c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-3680 Courbevoie, le 3 mars 2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 21 octobre 2024, la société MA-TCHATCHA, société par actions simplifiée unipersonnelle, et Monsieur F F ont formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement n°24 5 079 872 portant sur le signe semi-figuratif MA-TCHATCHA déposée le 4 septembre 2024 et publié au BOPI n°2024/39 du 27 septembre 2024 en se prévalant du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque portant sur le signe semi-figuratif MA-TCHATCHA déposé au Bénélux le 28 juillet 2022 sous le n°1468073. Le 16 janvier 2025, l’Institut a adressé aux opposants une notification d’irrecevabilité à laquelle ils n’ont pas répondu.
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II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 9) Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l’article L. 711-3 » L’article L. 711-3 III du Code susvisé dispose que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ». Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R 712- 14». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». Selon l’article 4-I 1° h) de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, « l’opposant précise : … h) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l’article L. 711-3 III du code précité [dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque] :
- l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication de l’Etat membre dans lequel la marque est protégée ; 2
- l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ». De plus, l’article 4 – II 1° k) de la décision susvisée précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : k) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l’article L.711-3 III du code précité, les pièces de nature à établir l’existence de cette marque et sa protection dans cet Etat membre et à en définir la portée». En l’espèce, le récapitulatif d’opposition indique en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » que l’opposition est fondée sur le dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque MA-TCHATCHA n° 1468073, déposée au Bénélux. Il convient de rappeler que cette disposition permet au titulaire d’une marque antérieure, protégée dans un Etat de l’Union de Paris, de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée par son agent ou son représentant en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. En l’espèce le récapitulatif indique que l’opposition est formée par deux co-opposants, à savoir la société MA-TCHATCHA et Monsieur F F . Toutefois, la copie de la marque antérieure fournie par les opposants ne fait pas apparaître la société MA-TCHATCHA comme co-titulaire de la marque antérieure invoquée. Enfin, l’opposant doit démontrer entre autre que le titulaire de la demande d’enregistrement contestée est ou était l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure et donc démontrer l’existence d’un accord de coopération commerciale entre les parties. Or, force est de constater qu’aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une telle relation n’a été rapporté par les opposants dans le cadre de la procédure d’opposition. En conséquence, pour les motifs invoqués ci-dessus la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition n°24-3680 est déclarée irrecevable. 3
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