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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 24-3679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Berose ; BELLEROSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073381 ; 4618617 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20243679 |
Sur les parties
| Parties : | BELLEROSE BELGIUM SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-3679 10/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A B a déposé le 29 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5073381 portant sur le signe verbal BEROSE. Le 21 octobre 2024, la société BELLEROSE BELGIUM (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BELLEROSE, enregistrée le 1 septembre 2005 et dument renouvelée sous le n°4618617. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; confection de vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses de mailles [non en métaux précieux]; carcasses de sacs à main; filets à provisions. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements ; confection de vêtements » apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lequel « les deux marques touchent un public complètement différent avec des tranches d’âges différentes et des besoins différents ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par ailleurs, ne saurait davantage être retenu les arguments de la déposante selon lequel « les deux marques sont situées dans des territoires géographiques différents (Belgique pour« Bellerose » et 2
France pour « Berose »)». En effet, outre qu’une marque de l’Union européenne a vocation à être protégée sur le tout le territoire de l’Union européenne, le bien-fondé de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées de la marque en cause. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BEROSE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination BELLEROSE présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations BEROSE et BELLEROSE constitutives du signe contesté et de la marque antérieure ont en commun six lettres (B, E, R, O, S, E), placés dans le même ordre, formant les mêmes séquences d’attaque et finale BE et ROSE, elles ont ainsi une physionomie dès plus proche. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « les logos des deux marques sont visuellement distincts » dès lors que les marques ont été déposées sous forme verbale. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Surtout, sur le plan phonétique, ces deux dénominations présentent le même rythme dissyllabique et comportent les mêmes sonorités d’attaque [bé] ou [bè] et finale [roz]. Les seules différences entre les dénominations, résident dans la présence de la séquence [LLE] au centre du signe contesté. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à exclure la similarité entre les marques prises dans leur ensemble, dès lors que cette différence porte sur une seule syllabe centrale, faiblement perceptible 3
au plan phonétique, laissant subsister un rythme identique ainsi que les séquences d’attaque et finale commune BE et ROSE. Enfin intellectuellement, les dénominations BEROSE et BELLEROSE constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont susceptibles d’évoquer toutes deux la fleur (rose), la référence du signe contesté à un nom patronymique BEROSE n’est nullement évidente. En outre, l’affirmation de la déposante selon laquelle « Le suffixe « -rose » est assez générique et peut être perçu comme une désignation commune dans l’industrie de la mode, de plus cela nuit à la distinctivité de « Bellerose ». Plusieurs autres marques utilisent ce suffixe sans créer de confusion » ne saurait être retenue pour écarter toute similarité en l’espèce, dès lors que cette dernière ne résulte pas de la seule présence de la séquence ROSE, mais de son association à un premier élément composé des mêmes lettres BE en attaque et des ressemblances d’ensemble qui en résultent, comme précédemment démontré. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BEROSE est donc similaire à la marque verbale antérieure BELLEROSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits et services en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal BEROSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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