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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2025, n° OP 24-3736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Bains Cathares ; LES BAINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074244 ; 3763559 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243736 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ SPOR SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3736 11 avril 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SPOR (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 074 244 portant le signe verbal LES BAINS CATHARES. Le 23 octobre 2024, Monsieur J M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LES BAINS, déposée le 2 septembre 2010 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 763 559, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de discothèques ; représentations musicales ; organisation et animation de soirées (divertissement) ; organisation et conduite de concerts ; organisation d’expositions à but culturel ; services de loisir ; Salons de beauté ; soins pour le corps et le visage y- compris massages ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES BAINS CATHARES, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES BAINS, représenté ci-après : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l’expression LES BAINS. Les signes se distinguent par la présence du terme CATHARES au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments LES BAINS apparaissent distinctifs au regard des services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs » et revêtent un caractère essentiel au sein du signe contesté du fait de leur position d’attaque, le terme CATHARES qui les suit, évocateur de la zone géographique du pays cathare, s’y rattachant directement et venant les préciser. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes au regard des services précités, ce que ne conteste pas la déposante. En revanche, au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « services de salons de beauté », pour lesquels l’identité a été retenue, l’expression LES BAINS n’apparaît pas distinctive en ce qu’elle est susceptible d’indiquer une caractéristique de ces services, à savoir leur lieu de prestation. Or, en présence d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes, lesquels sont d’ordre visuel, phonétique et intellectuel. En l’espèce, les signes se différencient par la présence du terme CATHARES au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’expression LES BAINS au regard des services précités et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences prépondérantes qui l’emportent sur leurs ressemblances. En conséquence, au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « services de salons de beauté », le signe verbal contesté LES BAINS CATHARES présente des différences prépondérantes par rapport à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que certains services sont identiques ou fortement similaires. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs » et des services invoqués de la marque antérieure, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services de salons de beauté », dès lors que, pour ceux-ci, malgré l’identité des services en cause, la similitude entre les signes n’a pas été retenue. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES BAINS CATHARES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs », sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle concerne les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 074 244 est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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