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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 oct. 2025, n° OP 24-3742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dago ; PAGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082467 ; 018118561 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20243742 |
Sur les parties
| Parties : | ECKES GRANINI GROUP GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP24- 3742 08/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W L, a déposé le 16 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5082467 portant sur la marque figurative DAGO. Le 25 octobre 2024, la société ECKES-GRANINI AUSTRIA GMBH GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PAGO déposée le 3 septembre 2019, enregistrée sous le n°018118561, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Thé glacé; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Boissons à base de thé. Boissons sans alcool; Boissons sans alcool; Nectars de fruits; Eaux gazeuses; Jus de fruits [boissons]; Limonades; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales; Jus; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Eaux minérales [boissons]; Sirops pour boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires (pour certains à faible degré). Par ailleurs, est inopérant l’argumentaire du déposant reposant sur les faits que : « Dago est une marque polyvalente couvrant plusieurs segments, contrairement à Pago, qui s’est principalement positionnée sur les jus de fruits », «Pago s’adresse essentiellement aux consommateurs recherchant des jus de fruits naturels dans une logique de « santé » » alors que « Dago cible un public plus large, englobant à la fois les amateurs de jus, de boissons gazeuses, d’alcools festifs & à base de café ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en
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présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous PAGO La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte une dénomination présentée dans une typographie particulière associée à des éléments figuratifs et des couleurs, la marque antérieure étant formée, quant à elle, d’un élément verbal. Visuellement, les dénominations DAGO et PAGO sont toutes deux constituées de quatre lettres dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence commune AGO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. A cet égard, la présentation de l’élément DAGO dans une typographie particulière est purement décorative et n’altère pas sa perception immédiate. Phonétiquement, les dénominations en présence se prononcent avec un rythme identique en deux temps comportant les mêmes sonorités successives [ago], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence tenant à la substitution de la lettre D à la lettre P au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter les importantes ressemblances précitées, et d’autant plus que les lettres D et P sont proches par leur structure en ce qu’elles comportent « une barre verticale et une courbe orientée dans le même sens », comme le relève l’opposante.
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En outre, les signes diffèrent par leur typographie, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations DAGO et PAGO apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme DAGO présente un caractère dominant dès lors qu’il est mis en évidence par sa présentation en lettres de grande taille, sur la première ligne et que les éléments figuratifs n’ont qu’une fonction décorative et n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme DAGO. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte une similarité entre les signes. Le signe figuratif DAGO apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure PAGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité (à des degrés divers) des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal DAGO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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