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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2025, n° OP 24-3746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Cardinale ; CARDINAL CAMPUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074906 ; 018824665 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20243746 |
Sur les parties
| Parties : | CARDINAL GESTION SAS c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3746 07/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J O a déposé, le 6 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 074 906 portant sur le signe verbal LA CARDINALE. Le 25 octobre 2024, la société CARDINAL GESTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de 1
confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CARDINAL CAMPUS, déposée le 18 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 18824665. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement à savoir : « pain ; biscuits ; pizzas ; gâteaux ; chocolat ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’hôtellerie, services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs), de maison de vacances, de résidences hôtelières; services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs; services de réservation de logements temporaires; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie, de l’hébergement temporaire et de la restauration; Hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année; hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été, petite restauration alimentaire; location de literie; service de bars; réservations d’hôtel et de logement temporaire, par tous moyens de télécommunication et notamment par le réseau Internet; services hôteliers; location de salles de réunion; crèche d’enfants, l’ensemble des services susvisés n’étant pas rendus dans des maisons de retraite et des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes ». 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA CARDINALE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARDINAL CAMPUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un terme très proche, à savoir CARDINALE au sein du signe contesté et CARDINAL dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence de l’article LA au sein du signe contesté ainsi que du terme CAMPUS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux CARDINALE dans le signe contesté et CARDINAL dans la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, l’article LA au sein du signe contesté se rapporte directement au terme CARDINALE. 3
Enfin, le terme CAMPUS apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services visés dans la marque antérieure ou à tout le moins fortement évocateur, dès lors qu’il est susceptible de désigner le lieu d’exécution de la prestation. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA CARDINALE est donc similaire à la marque verbale antérieure CARDINAL CAMPUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA CARDINALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CARDINAL CAMPUS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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