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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2026, n° OP 24-3740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VEINODRIL ; VEINO-DRAINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074913 ; 4391393 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20243740 |
Sur les parties
| Parties : | URGO RECHERCHE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT SASU c/ BRAND INVEST SA |
|---|
Texte intégral
OP25-3740 05/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BRAND INVEST S.A. (société anonyme) a déposé le 6 août 2024, la demande d’enregistrement n°5074913 portant sur le signe verbal VEINODRIL. Le 25 octobre 2024, la société URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VEINO- DRAINE, déposée le 26 septembre 2017, enregistrée sous le n°4391393, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits pharmaceutiques pour le traitement de l’insuffisance veineuse; crèmes à usage médical pour le traitement de l’insuffisance veineuse; compléments alimentaires pour le traitement de l’insuffisance veineuse ». Dans son récapitulatif d’opposition la société opposante a cité comme servant de base à l’opposition les « Produits pharmaceutiques sous toute forme galénique; compléments alimentaires sous toute forme galénique; substances diététiques sous toute forme galénique; préparations de vitamines sous toute forme galénique » de la marque antérieure. Toutefois, dans son exposé des moyens la société opposante n’a développé des liens qu’avec les « compléments alimentaires sous toute forme galénique » de la marque antérieure. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. A cet égard, la société déposante indique elle-même ne pas contester la comparaison des produits dans ses premières observations en réponse à l’opposition.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VEINODRIL. La marque antérieure porte sur le signe verbal VEINO-DRAINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Visuellement, les dénominations VEINODRIL du signe contesté et VEINO-DRAINE de la marque antérieure présentent en commun la séquence VEINO- suivie des lettres DR. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes. En effet et ainsi que le souligne la société déposante dans ses observations, la séquence VEINO- commune aux deux signes, évocatrice dans le domaine de la santé des termes « veine » et « veineuse », apparaît faiblement distinctive au regard des produits visés par le signe contesté et la marque antérieure, en ce qu’elle peut évoquer une de leurs caractéristiques, à savoir leur destination, ceux-ci pouvant être perçus comme étant destinés au traitement de l’insuffisance veineuse. Ainsi, cette séquence d’attaque commune aux deux signes apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause, et n’est donc pas de nature à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes. En l’espèce, les signes pris dans leur ensemble présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, les signes se distinguent par leurs séquences finales (DRIL pour le signe contesté ; -DRAINE pour la marque antérieure), ainsi que par leur structure (le signe contesté
étant une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux). A cet égard, la société opposante ne peut affirmer que les deux signes sont similaires puisqu’ils associent tous les deux « la séquence VEINO à une séquence d’une syllabe débutant par les lettres DR » et que leurs deux séquences finales sont « toutes deux marquées par la même structure syllabique consonne – voyelle – consonne ». En effet, la séquence VEINO- présentant un caractère faiblement distinctif, comme précédemment relevé, l’attention des consommateurs se portera davantage sur le reste du signe, à savoir leurs séquences finales respectives. Phonétiquement, les signes diffèrent par leurs sonorités finales, sonorité aigue et courte [dril] pour le signe contesté et plus douce et longue [drè-ne] pour la marque antérieure. De plus, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel les similitudes phonétiques entre les signes présenteront une importance particulière, et seront susceptibles de retenir l’attention du consommateur, en ce que « les produits en cause sont vendus en pharmacie et sont susceptibles d’être délivrés sur ordonnance d’un médecin ». En effet, si celle-ci affirme que les patients reçoivent généralement des conseils de la part de leurs pharmaciens oralement, rien ne lui permet d’estimer que cet aspect de la perception du signe primera nécessairement sur les perceptions visuelles et conceptuelles, qui ont un impact tout aussi important dans l’esprit du public. A cet égard, conceptuellement, si les deux signes ont en commun la séquence d’attaque VEINO, laquelle apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause, ils diffèrent quant à leurs séquences finales. En effet, la marque antérieure se termine par le terme DRAINE, susceptible de faire référence au fait de drainer ou au drainage. Cette évocation est absente du signe contesté. La société opposante ne peut ainsi affirmer que les deux signes en présence sont des « néologismes », que la différence conceptuelle est « secondaire », puisque cette référence au drainage ne se retrouve pas au sein du signe contesté. Elle permet effectivement de distinguer la séquence -DRAINE au sein de la marque antérieure de la séquence –DRIL au sein du signe contesté, puisque cette dernière n’a aucune signification, tandis que la première est susceptible de faire référence au caractère drainant des produits recouverts par la marque antérieure, et donc à leur fonction. En outre, la société opposante affirme elle-même que « la marque antérieure VEINO- DRAINE évoque, dans une certaine mesure, des idées liées à la circulation sanguine, au drainage corporel et à la santé vasculaire ». En effet, le consommateur percevra clairement la marque antérieure comme l’association du le terme « VEINO », évoquant ce qui est relatif aux veines et à la circulation sanguine, au terme « DRAINE », évoquant le drainage. Rien ne permet alors à la société opposante d’affirmer que ces évocations demeurent vagues.
Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre les deux signes en cause.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté VEINODRIL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VEINO-DRAINE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, en l’absence de similarité entre les signes en cause, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté VEINODRIL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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