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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 août 2025, n° OP 24-3747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARDINAL VODKA ; CARDINAL CAMPUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075265 ; 018824665 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20243747 |
Sur les parties
| Parties : | CARDINAL GESTION SAS c/ J.C & CO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3747 20/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société J.C & CO (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 075 265 portant sur le signe verbal CARDINAL VODKA. Le 3 octobre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. 1
Le 25 octobre 2024, la société CARDINAL GESTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CARDINAL CAMPUS, déposée le 18 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 18824665. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées à savoir Vodka ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’hôtellerie, services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs), de maison de vacances, de résidences hôtelières; services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs; services de réservation de logements temporaires; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie, de l’hébergement temporaire et de la restauration; Hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année; hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été, petite restauration alimentaire; location de literie; service de bars; réservations d’hôtel et de logement temporaire, par tous moyens de télécommunication et notamment par le réseau 2
Internet; services hôteliers; location de salles de réunion; crèche d’enfants, l’ensemble des services susvisés n’étant pas rendus dans des maisons de retraite et des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées à savoir Vodka » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « service de bars » de la marque antérieure, les premiers étant servis dans le cadre de la prestation des seconds. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante « (…) se consacre principalement à la gestion et à l’exploitation de résidences étudiantes ou meublées, ainsi qu’à la gestion, l’exploitation et la location de biens immobiliers bâtis ou non bâtis » tandis que « De son côté, la marque “Cardinal Vodka” s’inscrit dans un domaine totalement différent : elle identifie des produits relevant de la classe 33, à savoir des boissons alcoolisées, distribuées via des canaux spécifiques tels que les supermarchés, cavistes, ou plateformes en ligne ». De même est sans incidence sur la procédure d’opposition l’argument invoqué par la société déposante selon lequel « Cardinal Gestion s’adresse à une clientèle spécialisée, composée de locataires, investisseurs ou gestionnaires recherchant des services liés à l’immobilier ou à l’hébergement. À l’inverse, “Cardinal Vodka” vise un public grand public, consommateur de boissons alcoolisées, accédant à ces produits via des circuits de distribution dédiés » En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Enfin, la société déposante ne saurait valablement invoquer que « l’absence volontaire de protection par Cardinal Gestion dans la classe 33, malgré une protection extensive dans six autres classes, indique clairement qu’ils n’ont pas jugé nécessaire de couvrir les boissons alcoolisées, renforçant l’argument que ces domaines sont distincts et perçus comme tels par le public », dès lors que la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques mais aussi à ceux qui sont similaires que ce soit par leur nature, fonction, objet ou destination ou en raison de l’existence d’un lien étroit et obligatoire ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes 3
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARDINAL VODKA, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARDINAL CAMPUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme CARDINAL, en attaque dans les deux signes en cause, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des termes VODKA au sein du signe contesté et CAMPUS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CARDINAL apparait distinctif au regard des produits et services en cause, contrairement à ce qu’affirme la société déposante. A cet égard, ne saurait en effet être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « Le terme “Cardinal” est utilisé de manière répandue et générique par différentes entreprises opérant dans des secteurs variés, sans qu’il existe de lien conceptuel ou commercial entre elles » dès lors que, comme le relève la société opposante, la société déposante n’apporte aucun élément de nature à démontrer la banalité à titre de marque de cet élément au regard des produits et services en cause. En outre, le terme CARDINAL présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme VODKA qui le suit est descriptif des produits désignés. Il en est de même dans la marque antérieure, en ce que ce terme CARDINAL est placé en attaque et que le terme CAMPUS, qui sert à désigner un lieu à destination estudiantine 4
rassemblant divers établissements et prestataires, se comprend spontanément comme une adjonction accessoire renvoyant aux lieu, destination ou clientèle des services désignés. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CARDINAL VODKA est donc similaire à la marque verbale antérieure CARDINAL CAMPUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir la société déposante, la société opposante a démontré par ses arguments un risque de confusion entre les produits et services en cause, les activités réelles ou supposées des parties étant extérieures à la présente procédure. Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure l’affirmation de la société déposante tirée de l’existence de marques proches comportant le terme CARDINAL, ce qui démontrerait « non seulement son usage répandu mais aussi la coexistence pacifique de ces marques sans conflit ni confusion ». En effet, le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques et rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure. En outre, la société déposante n’est pas fondée à opposer des marques sur lesquelles elle ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARDINAL VODKA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CARDINAL CAMPUS. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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